La vente d’un ordinateur intégrant des logiciels préinstallés n’est pas trompeuse

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cour de justice de l’Union Européenne, arrêt du 7 septembre 2016, aff. C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart / Sony Europe Limited

 

Monsieur Vincent Deroo-Blanquart a acheté en France un ordinateur portable de marque Sony incluant plusieurs logiciels préinstallés, dont notamment le système d’exploitation Microsoft Windows Vista.

 

Refusant de souscrire au « contrat de licence utilisateur final » du système d’exploitation Microsoft Windows Vista apparaissant sur son écran à la première installation, Monsieur Vincent Deroo-Blanquart a sollicité de la société Sony le remboursement de la partie du prix d’achat de l’ordinateur, correspondant au coût des logiciels préinstallés.

 

La société Sony n’a pas souhaité accéder à sa requête, indiquant qu’il s’agissait d’une offre unique et indissociable.

 

Monsieur Deroo-Blanquart a donc décidé d’assigner la société Sony devant les juridictions françaises pour solliciter 450 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les logiciels préinstallés et 2.500 euros pour le préjudice subi du fait de pratiques commerciales déloyales, sur le fondement de la Directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005.

 

La Cour d’appel de Versailles avait débouté Monsieur Deroo-Blanquart de ses demandes, en retenant qu’une telle vente ne constituait ni une pratique commerciale déloyale de vente forcée, ni une pratique commerciale de vente liée ou une pratique commerciale trompeuse ou agressive.

 

Saisie du pourvoi formé par Monsieur Deroo-Blanquart, la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice de l’Union Européenne de l’éclairer sur cette question juridique.

 

La Cour de justice considère tout d’abord que la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale au sens de la Directive susvisée, dès lors qu’une telle offre n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère pas le comportement économique des consommateurs.

 

Au cas particulier, la Cour retient que la vente opérée par la société Sony répond bien aux exigences de la diligence professionnelle pour les raisons suivantes :

 

La vente d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes d’une part importante des consommateurs qui préfèrent l’acquisition d’un ordinateur ainsi équipé et d’utilisation immédiate, à l’acquisition séparée d’un ordinateur et de logiciels ;

 

Le client a été dûment informé, avant l’achat de son ordinateur, de l’existence des logiciels préinstallés et de leurs caractéristiques précises ;

 

Après l’achat, la société Sony a offert au client la possibilité, soit de souscrire au contrat de licence utilisateur final, soit d’obtenir la révocation de la vente.

 

Enfin, la Cour a entendu rappeler qu’une pratique commerciale était réputée trompeuse si le vendeur omettait une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre sa décision d’achat en toute connaissance de cause.

 

Dans le cadre particulier d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, la Cour considère que l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

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