Le salarié peut donc renoncer à la requalification de son temps partiel en temps complet.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Soc., 30 avril 2014, Arrêt n° 810 FS-P+B (n° U 12-21.041).

 

Cette espèce est un peu originale : une salariée, encore étudiante, fut embauchée par une maison de retraite les mois de juillet et août 2006, puis de décembre 2006 à août 2007, avant d’être engagée par cette même maison de retraite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er septembre 2007.

 

Ayant finalement obtenue le diplôme d’aide médico-psychologique, le 25 juin 2009, elle fut rémunérée comme telle à compter de juillet 2009.

 

Pour autant, en date du 08 août 2009, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait le Conseil des Prud’hommes aux fins de voir requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

Au titre de ses demandes et c’est là l’originalité de sa démarche, elle aurait pu demander la requalification de son contrat en un contrat à temps complet, mais elle se contentait de demander la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps partiel à 82 heures par mois, prétendant avoir été engagée sans contrat écrit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, alors qu’elle avait travaillé tous les mois de décembre 2006 à juillet 2007 avec un horaire variable au lieu des 82 heures mensuelles convenues.

 

Les Juges du fond ayant fait droit à sa demande et notamment la Cour d’Appel de POITIERS par un Arrêt du 18 avril 2012, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur fait grief à l’Arrêt de la Cour d’Appel de dire que la salariée était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 82 heures par mois à compter du 1er décembre 2006, alors que si l’absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet, cette présomption ne permet que la requalification d’un emploi à temps partiel en un emploi à temps plein, de sorte que la Cour d’Appel ne pouvait valablement décider que la salariée était liée à la société par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 82 heures par mois.

 

L’employeur fait également valoir que la salariée, qui ne conteste pas qu’elle était engagée à temps partiel, ne pouvait pas voir son temps partiel requalifié en un emploi à temps partiel pour une durée de travail supérieure à celle réellement effectuée, et que l’absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet, ce dont l’employeur peut rapporter la preuve contraire.

 

Mais la Haute Cour considérant que la Cour d’Appel devant laquelle la salariée revendiquait la reconnaissance, non pas d’un travail à temps complet, mais celle d’un horaire égal à celui des premiers mois d’activité, a fixé la durée du travail dans la limite de cette demande.

 

Par suite, la Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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