Inopposabilité de la vente de parts par le débiteur dessaisi et restitution des dividendes versés à l’acquéreur de bonne foi

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com 16 septembre 2014 Pourvoi n°13-11.737 FS-P+B

 

L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la gestion de ses biens. Son patrimoine constitue en effet le gage commun de ses créanciers et il est inenvisageable que celui-ci procède, de son côté et au préjudice de la procédure collective, à des ventes de certains actifs.

 

La doctrine, puis la Cour de cassation, se sont penchés sur le sort à réserver aux ventes néanmoins réalisées en violation de ce dessaisissement, posé par l’article L622-9 du Code de Commerce (devenu L641-9 depuis la Loi de Sauvegarde), qui n’en précise pas le régime.

 

A défaut de texte prévoyant expressément une nullité, c’est bien l’inopposabilité qui vient sanctionner les actes passés en violation de ce texte, ce que rappelle d’ailleurs l’arrêt ici commenté.

 

Les faits de l’espèce sont extrêmement simples : un débiteur en liquidation judiciaire a vendu à un tiers dont la mauvaise foi n’a d’ailleurs pas été démontrée, des parts sociales lui appartenant, là où le texte lui en faisait interdiction.

 

Le liquidateur assigne l’acquéreur en inopposabilité de la vente, mais également en paiement des dividendes distribués au titre des 5 exercices écoulés depuis la vente.

 

La Cour d’appel condamne l’acquéreur à restituer les sommes, et ce dernier forme un pourvoi.

 

Il soutenait pour l’essentiel que les dividendes constituaient les fruits des parts sociales, que les articles 549 et 550 du Code Civil précisent rester acquis au possesseur de bonne foi.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme donc l’obligation de restituer les dividendes.

 

Il faut tout simplement rechercher le fondement de la décision dans la nature de la sanction d’un acte passé en violation des dispositions de L622-9. En effet, la vente ne fait pas l’objet d’une annulation, mais simplement d’une inopposabilité. Il n’y a pas obligation, pour l’acquéreur des titres, de les restituer.

 

Corrélativement, ne se pose pas en l’espèce la question de la « possession de bonne foi » visée par l’article 549 du Code Civil, en cas de revendication de la propriété par le véritable propriétaire.

 

Dès lors l’argumentation de l’acquéreur, bien que séduisante, était ici inopérante, et la décision logique.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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