SOURCE : CJUE 18 septembre 2014, Bundesdruckerei GmbH / Stadt Dortmund
En l’espèce, la ville de Dortmund avait exigé dans le cadre d’un marché public relatif à la numérisation de documents pour son service d’urbanisme, que le salaire minimal garanti en Allemagne devait l’être également aux travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un autre Etat-membre (Pologne) auquel le soumissionnaire entendait faire appel, et qui exécutaient le marché dans ce même Etat.
Interrogée dans le cadre d’une question préjudicielle sur la compatibilité entre une telle application de la législation allemande et le droit de l’Union, la Cour de justice de l‘Union européenne a considéré que la libre prestation de services s’opposait à ce que le sous-traitant puisse être obligé par l’Etat membre dont relevait le pouvoir adjudicateur à verser à ses travailleurs le salaire minimal applicable.
D’une part, selon la CJUE, ceci tendrait à restreindre la libre prestation de services dès lors que l’imposition d’une rémunération minimale engendrerait un surcoût économique à la charge du sous-traitant, susceptible de gêner l’exécution des prestations dans un autre Etat membre.
D’autre part, la réglementation nationale en cause, dans le cas où elle aurait lieu de s’étendre à une telle situation, s’avérerait en tout état de cause disproportionnée au regard de l’objectif de protection des travailleurs recherché.
En effet, suivant la Cour de justice, l’extension de cette réglementation aux travailleurs d’un sous-traitant établi en Pologne, serait sans rapport avec le niveau de vie observé dans ce dernier Etat membre d’une part, et d’autre part, priverait les sous-traitants établis en Allemagne de retirer un avantage concurrentiel des différences existant entre les taux de salaire respectifs.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats