Dissolution anticipée d’une société : elle peut parfaitement être demandée par l’associé à l’origine de la mésentente.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass com., 16 septembre 2014, Arrêt n° 739 F-P+B (n° 13-20.083).

 

Une société avait été constituée entre deux associés, lesquels, de manière directe ou indirecte, détenaient chacun 50 % du capital social, l’un d’entre eux ayant été désigné gérant de celle-ci.

 

Cette société possédait un immeuble à usage commercial qui fut vendu peu après délivrance d’un congé avec refus de renouvellement du bail commercial au locataire l’occupant.

 

L’associé égalitaire non gérant saisit alors la justice pour obtenir la nullité pour vil prix de la vente consentie par la société et son gérant.

 

Invoquant une mésentente entre les associés, l’autre associé de la société demandait en justice le prononcé de la dissolution de la société qu’il n’obtint pas, mais un Administrateur Judiciaire fut désigné afin de diriger la société durant le temps de la procédure, un expert étant nommé afin d’évaluer l’immeuble et, le cas échéant, prononcer la rescision de la vente pour lésion de plus des 7/12èmes.

 

C’est ainsi que par un Jugement du 03 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de REIMS va déclarer irrecevable la demande de dissolution intentée par l’associé, de sorte que celui-ci interjette appel de la décision.

 

Toutefois, la Cour d’Appel de REIMS, dans un Arrêt du 09 avril 2013, ne va pas plus suivre l’associé dans son argumentation.

 

La Cour d’Appel relève en effet que le caractère avéré de la mésentente existant entre les associés, s’il est établi, pour autant le demandeur ne justifie pas de juste motif pour solliciter la dissolution anticipée de la société, dont elle relève que celui-ci est en réalité à l’origine du trouble social en raison d’un comportement inadéquat, ce qui rend sa demande irrecevable.

 

Ensuite de cette décision, l’associé se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il invoque les dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du Code Civil, lesquelles précisent que la société prend fin “par la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal à la demande d’un associé pour juste motif, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société”.

 

Bien lui en prit puisque la Haute Cour, dans un Arrêt du 16 septembre 2014, énonçant que tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour juste motif, et relevant que pour déclarer la demande irrecevable, l’Arrêt a considéré que si le droit d’agir en dissolution judiciaire appartient à tout associé qui se prévaut d’un intérêt légitime, son action n’est recevable qu’à la condition qu’il ne soit pas lui-même l’auteur du trouble social, alors que si la circonstance, à la supposer établie, que l’associé qui exerce l’action est à l’origine de la mésentente qu’il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande, de sorte que la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 1844-7 alinéa 5 du Code Civil.

 

Par suite, la Cour casse et annule l’Arrêt de la Cour d’Appel de REIMS.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article