Le gain de cession de titres constaté par le dirigeant d’une société suite à la levée d’une option d’achat peut relever de la catégorie des traitements et salaires pour l’impôt sur le revenu

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source :CE 26/09/2014, n°365573, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Un contribuable a pris une participation dans une société holding avec d’autres investisseurs en vue de prendre le contrôle d’une société tierce. Il a bénéficié à cette occasion de la part de ces investisseurs d’une option d’achat sur les titres de la holding dont le nombre dépendrait du taux de rendement de leur investissement dans la société cible dont il a par ailleurs été nommé dirigeant.

 

Plusieurs années plus tard, le contribuable lève l’option d’achat des titres qu’il revend à une autre société et constate une plus value qui est soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des valeurs mobilières.

 

L’administration fiscale a remis en cause l’imposition du gain dans cette catégorie de revenus et l’a imposé en tant que traitement et salaires. Cette position a été sanctionnée par le Tribunal Administratif mais validée par la Cour Administrative d’Appel.

 

Le Conseil d’Etat tranche en faveur de la position de l’administration fiscale et de la Cour Administrative d’Appel.

 

Il juge en effet que l’imposition du gain dans la catégorie des traitements et salaires est justifiée eu égard aux conditions de la levée d’option à l’origine du gain.

 

Il constate que la levée d’option était subordonnée à l’exercice de fonctions de direction dans la société cible pendant au moins cinq ans et que le nombre d’actions pouvant être achetées dépendait du taux de rendement interne de l’investissement des investisseurs de la société holding. Par ailleurs, il n’était pas soutenu que la valeur des actions ait augmenté entre la levée d’option et la vente des titres (ce qui aurait été difficile puisque les deux opérations étaient séparées par quelques jours à peine).

 

Le Conseil d’Etat en conclut que ce gain constitue un avantage en argent liée à sa fonction de dirigeant. Or aux termes de l’article 82 du CGI, pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte non seulement de la rémunération habituelle du contribuable mais également de « tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires proprement dit ».

 

Il résulte ainsi clairement de cette jurisprudence que ce sont avant tout les conditions de la levée d’option qui déterminent la nature fiscale du gain constaté et non l’origine de ce gain.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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