Si l’administration fiscale n’est pas tenue de motiver l’application de la majoration de 25 pourcent en cas de défaut d’adhésion à une association de gestion agréée, elle doit néanmoins la faire apparaître distinctement dans la proposition de rectification

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 26/07/2018, n°408480, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 

L’article 158 7 du CGI prévoit que le résultat des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC et BA n’ayant pas adhéré à une association de gestion agréée est majoré de 25%.

 

Dans un arrêt du 29 mars 2017 commenté dans le cadre de la présente newsletter, le Conseil d’Etat avait jugé que, dans la mesure où cette majoration ne constituait pas une sanction, l’administration n’était pas tenue de motiver son application dans la proposition de rectification ni de faire apparaître distinctement.

En conséquence, l’absence de motivation de l’application de la majoration et de mention distincte de ses conséquences n’entachait pas d’un vice la proposition de rectification.

 

Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat modifie son appréciation en jugeant au visa de l’article L59 du LPF, prévoyant la motivation de la proposition de rectification : « si l’application du coefficient de 1.25 prévue par le 7 de de l’article 158 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d’assiette, n’implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l’obligation particulière de motivation qu’appelle la perspective du prononcé d’une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition ».

Le Conseil d’Etat explique ce revirement.

 

L’application de la majoration doit être expressément mentionnée, non pas parce qu’elle fait partie des redressements proposés par l’administration (le Conseil d’Etat juge que l’application du coefficient de 1.25 ne constitue pas un chef de redressement autonome) mais pour que soit assurée l’information du contribuable.

 

Il juge ainsi que la régularité de proposition, dans son ensemble, est affectée dès lors que le défaut de mention de l’application de la majoration a privé le contribuable de « sa faculté de retracer le calcul de l’assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée ».

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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