Source : CCass, com, 27/05/2015 n°14-14257
Un litige en matière d’ISF oppose un contribuable à l’administration fiscale. A l’issue du litige, le contribuable estime pouvoir bénéficier du plafonnement de l’ISF et sollicite en conséquence la décharge totale des impositions supplémentaires.
La Cour d’Appel rejette sa demande : elle estime qu’il appartient au contribuable de se rapprocher de l’administration fiscale, une fois les impositions supplémentaires devenues définitive et par voie de réclamation, pour obtenir l’application du plafonnement et bénéficier le cas échéant d’un dégrèvement.
La Cour de Cassation censure cette position au visa de l’article L 168 du LFP.
Elle juge que « dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, de recalculer l’impôt en appliquant les lois et règlementations applicables, fussent ils en faveur du contribuable ».
En d’autres termes, l’action de l’administration fiscale ne peut uniquement être « à charge ».
L’article L168 du LPF dispose en effet que « les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration des impôts » sans préciser que seul le Trésor Public doit profiter des rectifications.
Dès lors que l’administration fiscale met en œuvre son pouvoir de rectification, elle doit l’appliquer de façon totale et ne pas limiter les rectifications au seul bénéfice du Trésor Public.
En l’espèce, elle aurait dû spontanément vérifier si les règles du plafonnement de l’ISF s’appliquaient et en tirer les conséquences sur le montant de l’impôt restant dû.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats