Fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts structurés

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 

 

Sources : D. n° 2015-619, 4 juin 2015 JO 6 juin 2015, p. 9386

 

I-

 

L’article 4 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 avait créé un fonds, doté de 50 millions d’euros, qui avait pour objet « l’octroi d’une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d’en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l’équilibre de leur budget ».

 

L’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifie ce dispositif : un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an est « destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers » ; le champ des bénéficiaires est ainsi étendu. Le décret du 29 avril 2014 en précisait les modalités d’intervention, le décret de 2015 tient compte d’une année de fonctionnement.

 

II-

 

Le délai imparti aux ministres concernés pour instruire la demande d’aide est en principe de deux mois ; il peut être suspendu pour 6 mois maximum (la collectivité ou le groupement en étant informés par le Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque, service à compétence nationale créé par décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014) si le taux de prise en charge ou le montant de l’aide ne peut être valablement calculé en raison des variations significatives affectant les éléments de référence. Cet allongement du délai est lié à la décision de la Banque nationale suisse de ne plus défendre la parité fixe euro/franc suisse. Le délai dont dispose l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement pour faire connaître son acceptation au représentant de l’État dans le département est porté de un à trois mois.

 

Le décret de 2014 prévoyait que l’aide, pour chaque contrat de prêt, correspondait à une fraction, qui ne pouvait excéder 45 % du montant de l’indemnité de remboursement anticipé due par la collectivité ou l’établissement public au titre du contrat concerné ; le décret du 4 juin 2015 apporte de la souplesse au dispositif, en renvoyant au 1° du I de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013, qui admet des prises en charge plus importantes. Le taux de prise en charge est désormais établi « pour chaque catégorie de collectivité ou d’établissement éligible », ce qui permet de différencier les barèmes, en tenant compte « notamment » de certains éléments : ainsi le 3° de l’article 5 du décret de 2014 tenait compte, pour chaque bénéficiaire de l’aide, « de son potentiel financier rapporté à sa population » ou, pour les régions, « de l’indicateur des ressources fiscales des régions rapporté à leur population » ; le décret de 2015 complète par « le potentiel fiscal rapporté à leur population » pour les EPCI à fiscalité propre, ces éléments à prendre en compte ne s’appliquent pas désormais aux groupements sans fiscalité propre. De même, « les caractéristiques des contrats de prêt ou des contrats financiers pour lesquels l’aide du fonds de soutien est sollicitée, notamment de leur niveau de risque » peuvent être prises en compte. Le taux de prise en charge au titre de l’aide peut être majoré, dans la limite nouvellement définie, dans le cas où le remboursement anticipé du contrat expose la collectivité ou l’établissement public « à des conséquences d’une particulière gravité au regard de sa situation financière et de l’équilibre de ses comptes » ; il sera donc possible de faire du sur mesure, en fonction de la gravité des risques encourus par les entités. Le décret de 2015 précise également la référence à la population dont le décret de 2014 se sert. Il assouplit la référence au taux de l’usure, l’aide pouvant être versée si le taux d’intérêt exigible était supérieur à celui-ci.

 

Le remboursement par anticipation d’un contrat pour bénéficier de l’aide doit être indiqué sans délai au Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque. Certaines dates concernant le versement de l’aide pour remboursement anticipé ou la demande d’aide effectuée par les collectivités ou groupements qui ont recours à un prestataire extérieur chargé de les accompagner dans la gestion financière de leur encours de dette structurée, sont modifiées.

 

Enfin, lorsque les demandes d’aide ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet, elles font l’objet d’une nouvelle instruction par le Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque, selon les modalités définies par le décret de 2015.

 

L’équipe Vivaldi-chronos

 

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