Convention de partenariat et brutale rupture de relation commerciale

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass. Com, 22 octobre 2013, n°12-19500, F-P+B

 

Face à la rigueur de l’article L 442-6 du c.com qui impose un préavis raisonnable préalable à la rupture de relations commerciales établies certains distributeurs ont imaginé une riposte en organisant contractuellement les modalités de la rupture. Echec sur toute la ligne.

 

Au visa de l’ordre public économique, la Cour de cassation a réputé non écrite toutes les stipulations qui encadraient la rupture à l’aide d’un préavis jugé insuffisant par rapport aux critères posés par le texte susvisé[1].

 

Puis ce fut au tour des organisations interprofessionnelles de se faire retoquer[2], ce qui est un peu surprenant puisque, pour le coup, la référence aux usages interprofessionnels était clairement exprimée par le texte.

 

Par cet arrêt commenté, la Cour de cassation finit de « saper » toute velléité d’encadrer le préavis contractuellement ou conventionnellement. C’est désormais au juge de fixer la règle et ainsi de réduire le préavis contractuellement fixé dès lors qu’il est jugé trop long.

 

En l’espèce, devant le Tribunal de commerce de Troyes, puis à la Cour d’appel de REIMS[3] un plaideur reprochait à son contractant de n’avoir pas respecté le préavis de 24 mois contractuellement stipulé. Le Tribunal de commerce de Troyes a relevé d’office qu’un délai de 6 mois, devant être porté à 12 mois pour des produits de marque distributeur, devait être respecté, sans prendre en considération le délai de 24 mois. La décision est confirmée en appel, la Cour de Reims ajoutant qu’ « un préavis de 24 mois est trop long eu égard à la faible ancienneté des relations commerciales établies (…) (moins de 20 mois) (…) ».

 

La Cour de cassation partage l’analyse opérée par les juges du fond :

 

« l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu’ayant constaté la faible ancienneté des relations commerciales établies (…), la cour d’appel (…) a pu limiter à une durée de six mois le préavis raisonnable (…) »

 

Ces principes prétoriens, clairs, les conséquences qu’ils engendrent sont plus discutables : l’absence de prévisibilité. En effet, la référence aux usages ou à la convention des parties avait au moins le mérite de fixer un cadre auquel les parties pouvaient se référer. Aujourd’hui, plus de cadre, tout se discute devant le juge à défaut d’accord transactionnel.

 

Peut-on véritablement en faire grief à la Cour de cassation ? Pas certain, dans la mesure où le texte est destiné à protéger le plus faible du plus fort. Or à l’évidence celui qui dispose de la puissance économique à l’achat ou à la vente aura tendance à imposer un préavis en fonction de ses propres besoins. Ainsi, entre deux maux : l’imprévision ou la soumission, la Cour de cassation a-t-elle choisi l’imprévision, respectant à la lettre la théologie du texte.

 

Nous ne pouvons donc que nous en réjouir.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats


 

[3] Les juridictions lilloise pour le ressort de la Cour d’appel de Reims puis parisienne en appel, sont désormais exclusivement compétentes sur les litiges relatifs aux dispositions des articles L442-6 et suivants du code de commerce

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats