Source : Cass. Soc. 19 mai 2015, Pourvoi n°13-26.669 n°810 P+B
Les obligations des organes de la procédure collective varient en fonction de l’effectif de la société dans laquelle est effectué le plan social, ainsi qu’en fonction du nombre de salariés dont il est envisagé le licenciement économique.
Les différentes obligations sont articulées par l’article L.1233-58 du Code du Travail.
Dès lors, l’appréciation de l’effectif total de la société est une donnée absolument fondamentale, qui conditionne la validité des licenciements économiques.
En l’espèce, la chronologie du dossier avait été la suivante :
– Le 27 novembre 2009, l’administrateur judiciaire consulte la délégation unique du personnel sur un projet de plan de cession, envisageant des licenciements pour motif économique ;
– Le 15 décembre 2009, le Tribunal de Commerce homologue le plan de cession de l’entreprise et autorise 17 licenciements pour motif économique ;
– Le 24 décembre 2009, la société est placée en liquidation judiciaire ;
– Le 4 janvier 2010, les licenciements ont lieu.
Huit salariés licenciés ont saisi le Conseil de Prud’hommes, estimant que, dans la mesure où les effectifs de la société étaient supérieurs à 50 salariés, ils auraient dus être licenciés dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), ce qui n’avait pas été le cas, et devait entrainer la requalification de leur licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’Appel leur donne raison et les organes à la procédure introduisent un pourvoi à l’encontre de l’arrêt.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi, confirmant l’analyse des juges du fond.
S’opposaient en réalité deux thèses :
– Celle des organes de la procédure : le plan de cession ayant été homologué par le Tribunal avant les licenciements et ayant dès lors transféré 47 contrats de travail, l’effectif de la société n’était plus que de 17 personnes au jour où les licenciements ont lieu. Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi n’était donc pas nécessaire ;
– La thèse des salariés qui considéraient que la date à retenir pour l’appréciation de l’effectif devait être celle du jugement homologuant la cession, date à laquelle le transfert des salariés n’étant pas encore intervenu, l’effectif était bien supérieur à 50 salariés.
La cour de Cassation retient finalement une troisième thèse qui semble plus conforme à l’état du droit : Elle retient la date de la consultation des organes représentatifs du personnel, en l’espèce la délégation unique du personnel, à une date encore antérieure au jugement adoptant le plan.
En effet, il s’agit, sur un plan procédural, du point de départ de la procédure de cession dont le non respect est une cause de nullité de la procédure, et qui constitue donc une date parfaitement valide pour l’appréciation de l’effectif, conditionnant la mise en place ou non, d’un PSE.
D’ailleurs et très clairement, retenir la thèse des organes de la procédure aurait conduit à une solution particulièrement bancale, puisque l’obligation de mettre en place un PSE aurait dépendu, en définitive, du projet de plan et du nombre de postes repris par le candidat acquéreur.
C’est-à-dire que l’obligation de mettre en place un PSE n’aurait pas dépendu de la taille (initiale) de la société mais de la qualité du plan de reprise …
La solution de la Cour de Cassation est beaucoup plus efficace et prend en compte la taille initiale de la société, avant son éventuelle vente « à la découpe ».
C’est donc une solution qui doit être entièrement approuvée.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats