SOURCE : Cass.com., 11 septembre 2013, Pourvoi n°C 12-18.864. Arrêt n° 915 F-D
La banque doit justifier avoir procédé, lors de la conclusion d’un contrat, à l’évaluation de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissements et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, et leur avoir fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation
Ce principe a été posé par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013, ci-après commenté.
Deux époux, dirigeants d’une société de production d’électricité ont souscrit auprès de leur Banque un contrat d’Assurance-Vie.
Ce contrat précisait comme choix des supports la formule « Sécurité – profil sécurité TE 75/25 », soit un actif sécurisé de 150 000 € représentant 75% de la prime, et le surplus à hauteur de 25% dans des actions.
Ayant constaté une dévalorisation du capital par eux investi, ils ont assigné la banque aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde relativement aux opérations d’investissement et solliciter des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
Les Juges d’appel (Cour d’Appel de Colmar du 12 janvier 2010) a rejeté les demande des deux époux aux motifs que de part les fonctions des deux époux dans la société qu’ils dirigeaient, il se déduisait qu’ils n’étaient pas des investisseurs incultes ou avertis, mais, en tout cas des investisseurs avisés et intelligents.
La Cour d’Appel de préciser également que même si l’activité des époux ne traduisait pas nécessairement des compétences en matière de services d’investissement et ne caractérisait pas une compétence professionnelle en la matière (la société ayant pour objet la production d’électricité), de par précisément leur activité professionnelle, les deux époux ne pouvaient être considérés comme « incapable, complètement ignare, mais comme étant avisé et intelligent…..(sic…) »
La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel en relevant :
« Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat, à l’évaluation de la situation financière des époux Buzzini, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concernait leur adhésion au contrat litigieux, et qu’elle avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ».
Aussi bien la jurisprudence est désormais bien fixée et désormais il appartient à l’établissement bancaire de justifier lors de la souscription de services qu’elle a honoré son obligation particulière d’information ou de renseignement en rapportant la preuve de l’exécution de cette obligation.
Une observation doit cependant être faite : l’Arrêt dont s’agit a été rendu au visa de l’article L.533-4 du Code monétaire et financier, applicable aux faits de l’espèce.
Désormais, cette matière est régie par les articles L.533-11 et suivants du code précité.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi Avocats