Saisies immobilières : Procédure de distribution, les limites de pouvoirs du Juge de l’exécution

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 17 septembre 2000, n°19-10366, n°825, FS P+B+I

 

Au cas d’espèce, le juge de l’exécution est saisi, postérieurement à une procédure de saisie immobilière, d’une demande d’homologation du projet de distribution amiable visant à lui conférer force exécutoire. La requête sera rejetée au motif que l’adjudicataire, créancier poursuivant, s’abstient volontairement de payer le prix de vente et ne pourrait en aucun cas faire valoir la compensation dans la procédure de distribution.

 

On notera toutefois que le cahier des conditions de vente autorisait la compensation, mais le juge estime que cette règle ne saurait déroger aux règles impératives de la saisie immobilière. Cette règle n’a pas vocation à régir la phase procédurale de la distribution.

 

L’intérêt de l’arrêt vient en partie de la particularité procédurale.

 

En effet, l’examen de la question posée à la Cour est faite préalablement au pourvoi. Ainsi, la Cour rappelle que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal et qu’il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
Comme l’ordonnance du Juge de l’exécution n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à la procédure de saisie immobilière, elle en déduit que le présent pourvoi n’est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir du Juge de l’exécution se trouve caractérisé.

 

Au soutien de son pourvoi, le demandeur dénonce le refus d’homologation du Juge de l’exécution à raison d’une appréciation portée sur le fond du projet de distribution, quant à la validité du processus de compensation de la créance de l’adjudicataire du bien saisi avec le prix de vente.

 

La Cour censurera par un attendu repris comme suit :

 

« Pour rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix d’adjudication, l’ordonnance retient que l’adjudicataire, malgré sa qualité de créancier poursuivant, qui s’est volontairement abstenu de payer le prix de la vente et les frais taxés, ne saurait valablement opposer la compensation de sa créance au stade de la distribution, alors même qu’il n’est pas partie à la procédure de distribution.

 

En statuant ainsi, alors que le projet de distribution n’avait pas été contesté dans le délai imparti et que la faculté, qui y était insérée, d’un paiement partiel du prix de vente par compensation n’était pas contraire à l’ordre public, le juge de l’exécution, qui n’avait pas le pouvoir d’apprécier sur le fond le projet de distribution, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ».

 

Le paiement partiel du prix de vente par compensation n’est pas contraire à l’ordre public permettant à la Haute Cour de censurer la décision querellée et de caractériser l’excès de pouvoir.

 

On rappellera également que la Cour a déjà précisé que l’absence de contestation du projet de distribution ne vaut pas reconnaissance de dette.

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