Collectivités territoriales : accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites, point d’étape n°1

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d’installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé.

 

Rappel liminaire :

 

Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un dispositif normatif au sein duquel les gens du voyage, se sont vu reconnaître de longue date par la République le droit d’être accueillis sur le territoire des communes où ils viennent à s’établir.

 

Les lois du 31 mai 1990, puis celle du 5 juillet 2000, ont créé un droit-créance au profit des gens du voyage faisant obligation aux communes ou à leurs groupements de mettre à leur disposition des aires d’accueil et des terrains aménagés à cet effet, dans le cadre d’un schéma départemental.

 

En contrepartie, les autorités publiques – maire, président d’établissement public de coopération intercommunale, préfet – ont reçu de nouveaux pouvoirs pour réglementer le stationnement des « résidences mobiles » et faire évacuer les campements illicites. A distinguer :

 

– La procédure civile spéciale prévue par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 – qui en cas de stationnement effectué y compris sur le domaine public, permettait au maire   par voie d’assignation délivrée aux occupants de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles ;

 

– Cette procédure civile n’ayant pas donné satisfaction dans sa rédaction initiale, elle a été substituée par une procédure administrative d’évacuation forcée des résidences mobiles stationnées irrégulièrement instituée en 2007. ;

 

– Par ailleurs, les outils de répression pénale ont été complétés avec l’institution en 2003 d’un nouveau délit d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui, en vue d’y établir une habitation même temporaire.

 

Dans les conclusions du rapport fait au nom de la commission des lois, le rapporteur relève que cet équilibre demeure cependant précaire compte tenu de la circonstance que les aires et terrains d’accueil destinés aux gens du voyage continuent à manquer, en raison notamment du désengagement financier de l’État. D’autre part, les stationnements illicites perdurent et auraient même tendance à se multiplier.

 

Cette proposition initiale s’inscrit clairement dans une dynamique visant à compléter l’arsenal administratif visant à favoriser la lutte contre les occupations illicites. En ce sens, la proposition de loi initiale vise à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d’installations illégales sur un terrain public ou privé.

 

L’article 1er transforme le délit d’installation sur le terrain d’autrui en une amende forfaitaire de quatrième classe, exigible immédiatement afin de rendre la sanction plus effective.

 

L’article 2 a pour objet de créer un délit de fraude d’habitude d’installation sur le terrain d’autrui. Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Dans le cadre de ce délit, l’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre contraventions au titre des dispositions de l’article 322-4-1 du code pénal.

 

L’article 3 met en place un mécanisme de gradation de la sanction lorsque l’installation illicite s’accompagne de dégradations ou constitue une récidive.

 

L’article 4 introduit un mécanisme d’immobilisation des véhicules en infraction, plus facile à mettre en œuvre que celui de la saisine, et prévoit que les véhicules destinés à l’habitation soient déplacés sur un terrain aménagé pour accueillir des gens du voyage, dans le département. Cela permettra notamment de s’assurer que le séjour se fera dans des conditions dignes de salubrité et de sécurité.

 

L’article 5 prévoit une interdiction de séjour de 5 ans, durée maximale prévue actuellement par la loi en cas de délit, sur le territoire de la commune, en cas d’une première installation illicite sur ce dernier.

 

L’article 6, enfin, prévoit la participation d’un représentant du directeur académique des services de l’éducation nationale à la commission consultative départementale du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage, afin de mieux prendre en compte les besoins éducatifs des enfants, et de définir des actions éducatives et sociales destinées aux gens du voyage.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

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