Le délai de reprise allongé en matière d’activité occulte n’est pas applicable si le contribuable a commis une erreur.

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

  

Source : CE 21/06/2018, n°411195 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Il y a activité occulte au sens de l’article L169 du LPF « lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises [CFE] ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».

 

Dans un arrêt du 7 décembre 2015[1] publié au recueil Lebon, commenté dans le cadre de la présente newsletter, le Conseil d’Etat a jugé que le contribuable peut échapper aux pénalités de 80% applicables en cas d’activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur expliquant l’absence de souscription de déclaration et de déclaration de l’activité au CFE.

 

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat étend ce principe au délai de reprise dont dispose l’administration pour procéder à des rehaussements.

 

En l’espèce un contribuable s’est vu imposé d’office sur les revenus tirés de son activité de joueur de poker pour les années 2009 et 2010. L’administration estimait rapportée la preuve de l’activité occulté dès lors que le contribuable n’avait pas souscrit les déclarations obligatoires ni signalé son activité au CFE.

 

Le contribuable a néanmoins obtenu auprès des juridictions administratives la décharge concernant l’année 2009 au motif que pour cette année, il n’avait pas connaissance des obligations fiscales lui incombant.

 

Le Conseil d’Etat valide la position de la Cour Administrative d’Appel.

 

Après avoir rappelé qu’une activité est réputée occulte si un contribuable n’ayant respecté aucune de ses obligations « n’est pas mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives », il juge que la cour n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que « le contribuable établissait l’absence de ses obligations, dès lors que ce n’est que postérieurement à l’année d’imposition en litige que la jurisprudence et l’administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions imposables, à l’impôt sur le revenu ».

 

En d’autres termes, il ne pouvait être reproché au contribuable en 2009 de ne pas avoir déclaré ses revenus de joueur de poker dès lors que l’administration fiscale n’avait pas statué expressément en ce sens. Dans ces conditions, il a commis une erreur excluant la caractérisation de l’activité occulte.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats



[1] CE 7/12/2015 n°368227 et notre commentaire du 17 décembre 2015 Pénalités en cas d’activité occulte 

 

 

 

Partager cet article