Le cautionnement d’un prêt relais consenti par une société de cautionnement est un service financier soumis à la prescription biennale

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

  

Source : Cass. civ. 1ère, 17 mars 2016, n°15-12.494, F-P+B

 

En l’espèce, une banque consent à deux époux un « prêt relais », c’est-à-dire un prêt immobilier faisant le lien entre un immeuble en vente et un immeuble déjà acquis. Ce crédit est cautionné par un établissement bancaire.

 

Arrivé à échéance, le prêt n’est pas totalement remboursé, obligeant la caution à délivrer sa garantie à l’établissement prêteur. Subrogée dans les droits de ce dernier, la caution assigne les emprunteurs en paiement.

 

La Cour d’appel de Nîmes les condamne au paiement, et fait litière de la fin de non-recevoir soulevée par les emprunteurs, tirée de la prescription du délai biennal de l’article L.137-2 du code de la consommation. Pour les juges du fond, seul le délai quinquennal de droit commun de l’article L.110-4 I du Code de commerce[2] est applicable à l’espèce, faute pour les emprunteurs de démontrer que le cautionnement en question est un service financier au sens du Code de la consommation.

 

Les emprunteurs forment un pourvoi en cassation, arguant que le cautionnement en cause est un « service financier » fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire.

 

La Cour régulatrice, reprenant cet argumentaire, casse purement et simplement l’arrêt d’appel. Elle estime que le délai de prescription biennal de l’article L.137-2 du Code de la consommation est bien applicable.

 

La Haute juridiction aligne donc sur le même régime de prescription de l’article L.137-2 du Code de la consommation les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des établissements spécialisés[3], et le cautionnement bancaire de ces crédits.

 

Elle entend donc bien donner une définition élargie du « service financier fourni par un professionnel à un consommateur ». On ne saurait trop conseiller les créanciers professionnels, une nouvelle fois, d’agir promptement dès le terme échu. En effet, le temps du droit commun n’est pas celui du droit de la consommation…

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats



[1] « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

[2] « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

[3] V. par ex. Cass. civ. 1ère, 11 févr. 2016, nos14-22.938, 14-28.383, 14-27.143 et 14-29.539

 

 

 

 

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