Saisie attribution, la Banque est fautive en cas de manquement à son obligation d’information sur les opérations affectant un compte saisi.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ2., 7 avril 2016, n°15-11436, n° 556 P + B

Un créancier pratique une saisie attribution entre les mains d’une banque. Tenue par son devoir d’information, la Banque répond immédiatement à l’huissier instrumentaire précisant que le compte est créditeur pour un montant de 8.748,54 € puis adressera dès le lendemain, un nouveau courrier précisant que le compte est en réalité débiteur de plus de 14.000€.

La Banque se justifie. Elle précise qu’un chèque présenté au paiement, antérieurement à la saisie attribution, n’avait pu être payé faute de provision, mais l’a été au jour de la saisie.

Le Juge de l’exécution est saisi de cette difficulté.

Le Juge du premier degré, refusant de condamner la Banque débitrice aux causes de la saisie attribution dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, verra son jugement frappé d’appel.

La Cour d’appel retiendra que  « la banque,  qui se prévaut d’une opération diminuant les sommes rendues indisponibles par la saisie, n’a pas remis à l’appelante, conformément aux prescriptions de l’article R. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, le relevé des opérations ayant affecté le compte pendant le délai de quinze jours suivant la saisie, aux fins de lui permettre de vérifier si le compte n’était pas à nouveau devenu créditeur durant ce délai et qu’ainsi, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la banque est personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite du solde créditeur qu’elle a déclaré au jour de la saisie ».

Un pourvoi est alors formé.

La Cour de cassation précise qu’« Attendu que le solde saisi attribué des comptes bancaires frappés par une saisie n’est diminué par les éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement ; qu’en cas de diminution, de la sorte, des sommes rendues indisponibles par la saisie de comptes bancaires, l’établissement bancaire doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement ; que le seul manquement à cette obligation ne peut donner lieu qu’au paiement, s’il y a lieu, de dommages-intérêts ; ».

Il faut retenir que le solde saisi et attribué d’un compte bancaire touché par une saisie attribution n’est diminué par les éventuelles opérations de débit et de crédit uniquement dans le cas où le résulté cumulé est négatif ou supérieur aux sommes non touchées par la saisie au jour de leur règlement. Toute diminution des sommes rendues indisponibles doit faire l’objet d’un justificatif que devra apporter la Banque et que ce manquement sera sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts.

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

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