Défaut de notification d’une décision de retrait de points

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

Source :CE, 17 février 2016, n°380684, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Dans le prolongement de l’Avis de section rendu le 20 juin 1997, le Conseil d’Etat a confirmé dans son arrêt du 17 février 2016, que la décision constatant la perte de points n’est opposable à l’intéressé qu’à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l’administration.

Ce qui entraîne comme conséquence notable, s’agissant des décisions constatant la perte de validité du permis, la faculté pour l’intéressé de bénéficier des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points.

Pour mémoire, la reconstitution de points peut avoir lieu :

– soit lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation ;

-soit lorsque celui-ci n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période, à savoir suivant les dispositions de l’article L.223-6 précité, durant « le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ».

Par ailleurs, autre conséquence qu’il convient de rappeler, le délai de recours ne court pas tant que la décision constatant la perte de validité du permis n’a pas été notifiée.

En l’espèce, le requérant avait commis plusieurs infractions ayant entraîné le retrait de seize points de son permis de conduire, à la suite desquels le ministre de l’intérieur avait constaté la perte de validité du permis par une décision du 10 juillet 2008.

Toutefois, dans la mesure où le requérant n’en avait pas reçu notification, et que depuis lors il n’avait pas commis d’infraction ayant entraîné retrait de point durant trois ans, à compter, en l’espèce, de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, ce dernier a pu alors, selon le Conseil d’Etat, bénéficier d’une reconstitution intégrale de points.

Ce qui signifie qu’à défaut de notification, lié à une omission de l’Administration ou à un changement d’adresse du titulaire du permis, celui-ci serait parfaitement en mesure d’échapper à la restitution de son permis, dès lors qu’il aurait pu bénéficier depuis la commission de la dernière infraction d’une reconstitution intégrale de points.

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

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