Assurance et modes interruptifs de prescription

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.2ème Civ., 14 avril 2016, n°15-20.275

 

C’est ce que rappelle, la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …Attendu selon l’arrêt attaqué…, qu’après avoir constaté en juillet 2001 l’apparition d’importantes fissures sur la façade principale et le vide sanitaire du pavillon dont il est propriétaire, M.X… a effectué en août 2001 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l’assureur) ; que contestant le refus de garantie opposé par ce dernier, il a saisi un juge des référés d’une demande d’expertise ; qu’un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 5 juillet 2005 ; qu’après avoir, le 4 juillet 2006, adressé à l’assureur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception relative à ce sinistre, M.X…l’a assigné en exécution du contrat d’assurance ;

 

Attendu que M.X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement des indemnités sur le fondement du contrat d’assurance, alors, selon le moyen, que l’interruption de la prescription biennale peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ; qu’il suffit que la lettre traduise la volonté de l’assuré d’être indemnisé ; qu’en énonçant que la lettre du 4 juillet 2006 par laquelle M.X…énonçait « je vous signale l’apparition de nouvelles fissures d’une part sur le pignon sud de la maison au printemps et d’autre part sur le plafond du séjour aujourd’hui ; il n’ya aucune stabilisation des fondations » n’avait pas interrompu le délai de prescription biennale parce qu’il n’avait formulé aucune demande quant au sinistre et à son indemnisation, la cour d’appel a violé ensemble les articles L.114-1 et L114-2 du code des assurances ;

 

Mais attendu qu’ayant constaté que M.X… avait dans sa lettre du 4 juillet 2006 informé l’assureur de l’évolution du sinistre déclaré en août 2001 sans formuler de demande relative à ce dernier et à son indemnisation, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cette lettre n’avait pas concerné le règlement, pour ce sinistre, de l’indemnité, au sens de l’article L.114-2 du code des assurances, et n’avait pas dès lors pu interrompre la prescription biennale ;… »

 

La solution est constante.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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