Qualification de créancier professionnel : la créance doit être née de l’une des activités professionnelles, mais pas nécessairement l’activité principale.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Com., 27 septembre 2017, n° 15-24895, n° 1244 P+ B + I

 

ILes faits.

 

Une société adhère à une association professionnelle de solidarité du tourisme qui joue le rôle de garant financier conformément aux obligations posées par le Code du tourisme.

 

Les cogérants de la société se portent caution personnelle et solidaire de l’engagement envers l’association pour un montant équivalent à la garantie et pour une durée d’un an renouvelable.

 

La société, après avoir quitté l’association, sera mise ne liquidation judiciaire. L’association déclarera sa créance à la procédure qui se verra admise au regard de la mise en œuvre de sa garantie financière.

 

L’association, prenant les devants sur la procédure, assignera les cautions en exécution de leur engagement.

 

IILa procédure.

 

Le garant sollicitera la nullité de son engagement à raison de l’absence de mentions manuscrites prévues par les articles L331-1 et suivants du Code de la consommation.

 

La Cour d’appel fera fi de cette argumentation et condamnera la caution à payer. LA Cour précisera que l’association loi 1901 intervient dans le secteur d’activité du tourisme et que les statuts déposés lui permettent d’agir en qualité d’organisme de garantie collective.

 

Bien que sans but lucratif, la Cour considère que l’association est un garant professionnel, mais ne peut être en conséquence un créancier professionnel.

 

La Cour de cassation balayera la décision et rendra un arrêt de cassation.

 

En effet, la Cour précise dans son attendu que « le créancier professionnel au sens de ces textes (L341-2 et L341-3 du code de la consommation) s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. »

 

La mention manuscrite imposée par le Code de la consommation constitue une condition de fond de la validité de l’engagement de caution.

 

Cette mention trouve d’ailleurs son pendant à l’article L314-5 du même Code pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.

 

L’application stricte du texte et la qualification de créancier professionnel conduit la Cour de cassation a rejeter l’argumentation de la Cour d’appel.

 

En l’absence de mention manuscrite, le cautionnement est donc nul.

 

La Cour vient ici préciser la notion de créancier professionnel et renforce ainsi la jurisprudence déjà favorable aux cautions.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats

 

 

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