La valeur locative d’un immeuble doit tenir compte de l’état réel de l’immeuble pour le calcul de la taxe foncière

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 4/07/2018 n°407320, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

La taxe foncière qui frappe les propriétés bâties est établie annuellement « d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition » (article 1415 du CGI).

 

La valeur locative qui sert de base au calcul de l’impôt doit aux termes de l’article 1516 du CGI être mise à jour au vu notamment de la constatation annuelle des changements affectant les propriétés.

 

L’article 1517 du même code précise ainsi « il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ».

 

En l’espèce, un propriétaire sollicitait la réduction de la taxe foncière qui frappe son immeuble à usage commercial au motif que le parking avait été squatté à plusieurs reprises au cours des années d’imposition concernées ce qui avait occasionné de nombreux dégâts.

 

Les juridictions administratives ont rejeté ce recours au motif que ces éléments ne pouvaient être pris en compte pour la mise à jour de la valeur locative.

 

Le Conseil d’Etat annule le jugement et en profite pour préciser la notion de caractéristiques physiques ou d’environnement.

 

Il juge que les juridictions administratives ont commis une erreur de droit en jugeant que les occupations illégales ne pouvaient être prise en compte au titre des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement dès lors qu’il était justifié que :

 

Les occupations illégales étaient « récentes et répétées » ;

 

Assorties de « dégradations significatives du bâtiment ».

 

Il appartiendra donc aux juridictions du fond de faire l’appréciation des critères dégagés par le Conseil d’Etat. 

 

On peut d’ores et déjà indiquer que les événements susceptibles d’être pris en cause doivent avoir des conséquences d’ampleur sur le bâtiment et être récentes sans pour autant se rattacher forcément à l’année d’imposition en cours. En l’espèce, le Conseil d’Etat a tenu compte d’évènement intervenus au cours de l’année 2013 pour la taxe foncière 2014.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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