SOURCE : Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-12.590. Arrêt n° 37 P+B
Les faits sont les suivants :
M.X a été mis en redressement judiciaire et un plan de continuation a été mis en place.
Par suite du non respect dudit plan, un jugement a prononcé sa résolution et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M.X et de son épouse.
La mère de M.X est décèdée et par un arrêt devenu définitif, le liquidateur a été autorisé à intervenir à l’acte de partage et a appréhendé le bien immobilier provenant de la succession.
Par ordonnance, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien.
M.X forme un pourvoi en cassation et fait grief à l’arrêt d’avoir autorisé la vente sous la forme de saisie immobilière de l’ensemble de ses biens immobiliers provenant de la succession de sa mère.
Pour voir autoriser la vente aux enchères publiques la Cour d’Appel se référant aux dispositions de l’article L.641-9 du Code de Commerce (reprenant celles prévues à L.622-9 dudit code) qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
M.X se pourvoit en Cassation
A l’appui de son pourvoi, M.X expose que le partage successoral qui met fin à l’indivision est un acte strictement attaché à la personne, comme étant subordonné à des considérations d’ordre moral et familial, de sorte qu’il échappe au règles du dessaisissement et dés lors, le liquidateur quand bien même aurait-il été autorisé par le juge-commissaire à intervenir au partage n’a pas qualité pour exercer les droits du débiteur liquidé.
Dés lors en décidant que la signature de l’acte de partage était de la seule compétence du liquidateur, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application de l’article L.622-9 du Code de Commerce.
La Cour de Cassation approuve l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
Selon la Haute Cour, le partage successoral est un acte d’administration et de disposition d’un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que la signature d’un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur.
Au-delà de cette la décision de la Cour de Cassation, les lecteurs peuvent s’interroger sur le droit du débiteur à demander le maintien dans l’indivision.
Dans cette hypothèse, il ne s’agit plus de partage, et l’on est en droit de se demander qu’elle sera l’incidence pour les créanciers de cette situation relative à l’accès à leur gage.
Ce faisant, on peut s’interroger sur le droit du débiteur à demander le maintien dans l’indivision. Ce maintien comme la renonciation à une succession est un droit propre, constituant un acte personnel, du seul pouvoir du débiteur et démontrant une volonté du débiteur liquidé de s’opposer à l’action du liquidateur ?
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats