SOURCE : Cass. Soc., 15 octobre 2014, Arrêt n° 1795 FS-P+B+R (n° 11-22.251).
Une salariée avait été engagée le 1er août 2008 en qualité de femme toutes mains à temps complet par un commerçant exploitant un fonds de commerce de bar, meublé et restauration rapide.
Dans le prolongement de deux arrêts de travail du début de l’année 2009, il fut signé un date du 03 avril 2009 un document mettant fin à la relation de travail des parties, libellé de la façon suivante : « Vous avez été en arrêt maladie (…) ce qui a provoqué des difficultés de fonctionnement au sein de notre entreprise. D’un commun accord, et pour le bien être de chacun, nous mettons fin à ce contrat qui nous lit depuis le 1er août 2008 et il est expressément convenu que le préavis ne sera ni effectué, ni payé. Votre contrat sera rompu à la signature de ce courrier où il vous sera remis votre solde de tout compte et votre attestation ASSEDIC. Les deux parties reconnaissent avoir lu et accepté sans contrainte les conditions ci-dessus ».
Postérieurement à cette rupture, la salariée va saisir la justice d’une demande en paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les Juges du fonds ayant fait droit à sa demande, et notamment un Arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de DIJON du 30 juin 2011, l’employeur se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que les parties avaient la possibilité de rompre le contrat de travail d’un commun accord, sans respecter le dispositif de la rupture conventionnelle homologuée, en exprimant simplement la volonté de ne pas s’y soumettre.
En outre, l’employeur fait le reproche à la Cour d’Appel d’avoir décidé que l’accord de rupture amiable, signé en date du 03 avril 2009, était nul, sans avoir recherché si le consentement de la salariée avait été vicié au moment de sa signature.
Mais la Haute Cour énonçant qu’aux termes de l’article L. 1231-1 du Code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre, et que selon les dispositions de l’article L.1237-11 du même Code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture, destinée à garantir la liberté du consentement des parties, de sorte qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que, sauf disposition légale contraire, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l’article L.1237-11 relatif à la rupture conventionnelle.
La Haute Cour ayant constaté que la Cour d’Appel avait relevé que le document signé entre les parties ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L.1237-11 du Code du Travail, a pu décider à bon droit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Cet Arrêt de principe met donc un terme aux incertitudes liées à la validité d’accords de rupture, ou départs négociés, signés postérieurement au 27 juin 2008, date d’entrée en vigueur du dispositif de la rupture conventionnelle homologuée. Il est vrai que certains employeurs faisaient de la résistance afin d’échapper au paiement de l’indemnité spécifique de rupture. Mais de tels accords ne sont pas valables et encourent la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats