(Cour d’Appel de Rennes, 2 avril 2013 RG 2012/07750)
En l’espèce, la société Thermale la Roche Posay SAS avait déposé la marque semi-figurative « » dans la classe 3 pour les produits « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » et 44 pour les services « Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; salons de beauté ».
La société La Roche Posay, bien connue pour ses cosmétiques du même nom, avait formé opposition à ce dépôt sur la base de sa marque nominative antérieure « LA ROCHE POSAY » notamment déposée en classe 3.
La Cour d’Appel, saisie de la décision du directeur de l’INPI, a jugé l’opposition partiellement fondée.
Les juges du fond ont considéré que si le signe contesté était constitué par un élément figuratif, les termes « SPA Source bien être et anti-âge » étaient non seulement secondaires par rapport au terme dominant « LA ROCHE POSAY » mais également descriptifs pour les produits couverts. Ainsi, les juges ont par une appréciation souveraine retenu que l’élément verbal était plus distinctif que l’élément figuratif.
Du point de vue conceptuel, la Cour tout en relevant que LA ROCHE POSAY était un lieu géographique où se situaient des eaux thermales, a considéré que cette appellation désignait depuis de nombreuses années des produits cosmétiques de sorte qu’elle avait acquis un caractère distinctif important, ce d’autant qu’elle ne désignait pas les eaux thermales et minérales. Ainsi, pour la Cour, les termes LA ROCHE POSAY ne sont pas perçus par le public comme une indication de provenance géographique.
En conséquence il existait un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui ne serait pas en mesure de ne pas distinguer l’origine des produits.
Diane PICANDET
VIVALDI Avocats