La résiliation pour inexécution s’ouvre au titulaire d’un contrat administratif

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : Conseil d’Etat, 8 octobre 2014, req.n°370644

 

En l’espèce, un contrat avait été conclu entre le « Musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée » (MUCEUM), et la société Grenke location, par lequel cette dernière s’était engagée à faire l’acquisition de cinq photocopieurs pour les donner ensuite en location au MUCEUM.

 

Dans la mesure où le MUCEUM avait cessé de régler les loyers convenus, la société Grenke location avait résilié le contrat, en faisant application de la clause contractuellement prévue à cet effet, et avait sollicité le règlement de l’indemnité contractuellement prévue.

 

Le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de l’entreprise, condamnant ainsi l’Etat à lui payer la somme de 101.042,39 euros, ce qu’est venu censurer la Cour administrative d’appel de Nancy.

 

En effet, les juges d’appel ont écarté toute application de la clause contractuelle invoquée par la société Grenke, considérant celle-ci illégale dès lors qu’elle permettait au cocontractant de résilier unilatéralement le contrat le liant à l’Administration.

 

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de la décision d’appel, le Conseil d’Etat a censuré un tel raisonnement, introduisant désormais une exception notable à l’impossibilité pour le cocontractant de l’Administration de résilier le contrat conclu avec cette dernière.

 

Après avoir rappelé le principe selon lequel « le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat », la Haute Assemblée a immédiatement précisé qu’il était toutefois possible pour les parties de prévoir les « conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique p[ouvait] résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ».

 

Si les parties sont libres dans le choix de ces conditions, il demeure que cette faculté de résiliation désormais offerte au profit du cocontractant ne l’est qu’à certaines conditions :

 

– le contrat ne doit pas avoir pour objet l’exécution même du service public ;

 

– le cocontractant doit préalablement à la résiliation avoir mis en mesure la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré des exigences du service public.

 

A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé que dans le cas où un motif d’intérêt général lui était opposé, le cocontractant serait alors tenu de poursuivre l’exécution du contrat, sous peine de voir la résiliation du contrat requalifié à ses torts exclusifs.

 

Toujours est-il qu’en cas de motif d’intérêt général invoqué à tort, il demeure loisible pour le cocontractant d’en contester la réalité afin d’obtenir la résiliation devant le juge.

 

Au regard ainsi de ce nouvel état jurisprudentiel, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel au motif d’une erreur de droit.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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