Le risque de confusion dans le domaine du transport

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

SOURCE : Cass. Com. 24 juin 2014 n°13-15565

 

Une Cour d’Appel avait écarté toute contrefaçon entre la marque semi-figurative « GLOBE EXPRESS » déposée pour des services de transport et la dénomination sociale Globale Express Logistics d’une société qui proposait des services identiques.

 

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt considérant que le risque de confusion n’avait pas été correctement apprécié.

 

En effet, la Cour d’Appel aurait dû justifier par quels motifs, au vu de leur nature identique, les services de transports désignés dans la marque s’adressaient à un public dont le niveau d’attention supérieur serait supérieur au traditionnel consommateur d’attention moyen de la catégorie de services concernés.

 

La Cour a également considéré que trois courriers produits par la demanderesse pour démontrer le risque de confusion était des preuves admissibles qu’il convenait d’examiner.

 

Enfin, elle relève que la preuve avait été rapportée que les activités proposées par les deux sociétés étaient bien identiques puisque la défenderesse avait reconnu elle-même dans ses écritures qu’elle intervenait dans la commission de transport et de la logistique au niveau national et international, activité identique à celle de la demanderesse.

 

Rappelons que le risque de confusion entre une marque et une dénomination s’apprécie au regard des activités effectivement exercées et non au regard des activités désignées dans les statuts.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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