La notification mentionnant une voie de recours erronée empêche le délai de recours de courir…

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Ass.Plen., 8 avril 2016, n°14-18.821, n°628 P+B+R+I

 

I – Les faits.

 

Le greffe notifie un jugement du Conseil des Prud’hommes du 11 mai 2012 accompagné d’une lettre précisant les voies de recours, savoir qu’il est susceptible d’appel.

 

Par correspondance en date du 22 mai 2012, date de réception, le greffe adresse une notification rectificative par lequel il est indiqué que la voie de recours n’est plus l’appel mais le contredit.

 

Pour mémoire, le contredit est inscrit à l’article 80 du CPC, par lequel il est précisé que :

 

« Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. »

 

Le destinataire des courriers avait entre-temps interjeté appel le 22 mai 2012, et formé par la suite un contredit le 29 mai 2012, réceptionné par le greffe le 31 mai.

 

II – La procédure.

 

L’article 82 du CPC indique que le contredit doit être formé dans les 15 jours et ce à peine d’irrecevabilité.

 

La Cour d’appel appliquera strictement l’article précité en ce qu’elle estimera le contredit tardif. Le point de départ du délai de contredit est le jour du prononcé du jugement, date connue des parties et qu’en aucun cas, il ne peut être pris en compte les modalités de notification.

 

La Cour de cassation, réunie en Assemblée Plénière, rendra un arrêt de cassation au motif que « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le greffe du conseil de prud’hommes avait d’abord notifié le jugement à M. X… en mentionnant l’appel comme voie de recours, de sorte que le délai de quinze jours pour former contredit n’avait couru qu’à compter de la notification rectificative, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; ».

 

Le délai de recours court à compter de la notification rectificative en cas d’erreur dans la notification du jugement à partie par le Greffe.

 

Cet arrêt rendu par l’assemblée plénière permet de lever tout doute quant au point de départ du délai pour exercer les voies de recours. Ainsi, la Cour fait prévaloir la pleine information du justiciable à charge pour les Tribunaux d’informer correctement ces derniers.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats

 

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