SOURCE : Cass.Com., 16 février 2016. N° 14-25146, n° 149 P+B
Avant toute chose, il est nécessaire de préciser que l’arrêt précité a été rendu avant la publication de l’ordonnance en date du 14 mars 2016. C’est à ce titre qu’il est nécessaire de faire une étude comparative avec le nouveau texte qui entrera en vigueur le 1 juillet 2016.
Une société conclut un contrat de prestations de service avec un comité d’entreprise pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.
Faisant face à des impayées, le juge de proximité est saisi d’une requête en injonction de payer. Opposition sera faite au motif que la société a l’obligation d’informer son cocontractant de la possibilité qui lui est offerte de ne pas renouveler le contrat conclu par tacite reconduction.
L’argumentation trouvera écho auprès du juge de proximité qui précisera que la société ne justifie en rien l’envoi d’un document reprenant l’information.
Un pourvoi est formé et recevra également l’accueil de la Haute Cour en ce que « les dispositions de ce texte, en ce qu’elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu’elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle ».
Deux points sont donc développés par la Cour de cassation :
– Dans un premier temps, les dispositions de l’article L136-1 du Code de la consommation s’appliquent au consommateur qu’il faut entendre par personnes physiques ;
– Ensuite, la Cour ajoute que le non professionnel est un professionnel contractant un contrat sans rapport direct avec son activité professionnelle.
La Cour casse donc l’arrêt rendu en rappelant une jurisprudence constante.
L’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et entrant en vigueur le 1 juillet 2016 vient apporter une mutation de ces notions.
En effet, l’ordonnance apporte une définition de la notion de non professionnelle et précise que ce dernier est défini comme toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Une première précision est à apporter. Le texte vise toute personne morale ce qui aura pour effet de procurer la qualité de non professionnel à une société commerciale contrairement à la jurisprudence.[1]
Ensuite, la qualification de non professionnel bien qu’ouvrant de nouvelles possibilités est restrictive en ce qu’elle prive le professionnel personne physique agissant en dehors de son champ de compétence ou, comme le précise la Cour, sans rapport direct avec son activité professionnelle, de bénéficier de cette qualification.[2]
Une attention particulière devra donc être apportée par les professionnels et notamment les établissements de crédit apportant un concours financier à des consommateurs et des non professionnels.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Cass.Com., 3 décembre 2013, n° 12-26416
[2] Cass.civ1., 10 juillet 2001, n° 99.12512