La confidentialité du mandat adhoc plus forte que la liberté d’expression

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass.Com. 15 décembre 2015, n°14-11.500 FS-P+B+I

 

La procédure de mandat adhoc est une procédure confidentielle par essence.

 

La philosophie de la procédure est la désignation d’un tiers de confiance, le mandataire adhoc, dont la mission pourra grandement varier, mais qui aura la plupart du temps comme principale tâche de mener des négociations avec un ou plusieurs créanciers.

 

L’idée est de faciliter ces négociations, de manière confidentielle, justement pour éviter la procédure collective, qui est, quant à elle, publique.

 

Le Code de Commerce pose cette obligation de confidentialité, et la jurisprudence est récemment venu sanctionner l’une des parties, en l’occurrence le mandataire lui-même, qui avait, postérieurement à sa mission, et de manière publique, regretté l’échec des négociations tout en stigmatisant le comportement du cocontractant[1].

 

L’arrêt ici commenté aborde lui aussi la question de la confidentialité du mandat adhoc, mais sous un autre angle : ici, c’est un site internet, spécialisé dans l’information financière, qui avait eu connaissance de l’ouverture d’une procédure de mandat adhoc. Le site avait publié un article sur le sujet, suivi de plusieurs autres relatant au fur et à mesure l’évolution des négociations.

 

Le mandataire adhoc (devenu par la suite conciliateur), ainsi que la société bénéficiant de la procédure ont alors assigné en référés le site internet pour obtenir d’une part le retrait de l’ensemble des articles violant selon eux la confidentialité des procédures de mandat adhoc et de conciliation, et d’autre part l’interdiction, pour le futur, de publier d’autres articles sur les procédures en cours.

 

La Cour d’Appel, infirmant l’ordonnance de référé, rejette les demandes.

 

Mais la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, retenant que l’article 10.2 de la CESDH prévoit que des restrictions peuvent être apportées au droit fondamental que constitue la liberté d’expression, notamment pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles.

 

Dès lors, elle retient que le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, posé pour protéger notamment les droits et libertés des entreprises y recourant, fait obstacle à leur divulgation par voie de presse.

 

La Cour prend également le soin de souligner que la restriction n’est en revanche plus possible si l’information du public porte sur une question d’intérêt général. Ce faisant, elle reproche à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si les informations diffusées relevaient d’un débat d’intérêt général.

 

Enfin, elle rappelle que la diffusion constitue à elle-seule un trouble manifestement illicite auquel peut mettre fin le juge des référés, alors même que la société demanderesse n’alléguait d’aucun préjudice particulier et ne demandait aucune réparation.

 

La décision est importante, et heureuse.

 

Les procédures de mandat adhoc ou de conciliation n’ont d’intérêt que si elles conservent leur caractère confidentiel. Et la Cour de Cassation entend bien protéger ces mécanismes.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf notre article du 17 novembre 2015 Obligation de confidentialité du mandataire ad hoc.

 

 

 

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