Source : Cass.com., 15 novembre 2017, n°16-10504, n° 1369 P+B+I
Cass.com., 13 décembre 2017, n° 15-24294, n°1520 P+B+I
I – Préalable.
La Cour de cassation a été dans un premier temps très sévère à l’encontre des professionnels prenant en garantie un cautionnement.
Ainsi, les professionnels sont soumis à la règlementation du Code de la consommation imposant un formalisme strict et protecteur notamment par la mention manuscrite et l’information annuelle.
Si les deux arrêts pris ensemble nous permettent de rappeler cette rigueur, la Cour introduit en l’espèce un cautionnement à durée indéterminée par une mention discutable.
II – Les arrêts.
Dans les deux cas, une garantie prise sous la forme d’un cautionnement est octroyée au bénéfice d’un créancier professionnel.
La nullité des actes de cautionnement sera sollicitée par les cautions à raison de la non-conformité avec les textes.
Deux solutions seront rendues qu’il convient de mettre en parallèle.
Tout d’abord, la Cour précise :
« Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que la mention « pour la durée de… » qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise ; qu’ayant retenu que les mentions des différents actes de cautionnement, stipulant un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal, ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, la cour d’appel, sans ajouter à la loi ni avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision d’annuler les cautionnements en totalité ; »
La Cour, dans son arrêt rendu le 13 décembre 2017, impose au créancier de spécifier dans le cadre d’un cautionnement à durée déterminée une date précise et déterminée et pas seulement déterminable.
La Cour ne fait que reprendre la lettre du texte de l’article L341-2 du Code de la consommation.
La solution est en revanche amusante en ce qui concerne le formalisme d’un cautionnement à durée indéterminée.
Dans son attendu, la Cour indique que :
« Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir énoncé qu’il se déduit de la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, issus de la loi du 1er août 2003, que le cautionnement à durée indéterminée est licite, l’arrêt constate que la mention manuscrite, apposée par M. Y…, relative à la durée de ses engagements, stipule que le cautionnement est consenti « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues » ; qu’ainsi, dès lors que cette mention ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que les cautionnements litigieux n’étaient pas entachés de nullité pour violation de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ; »
Après avoir admis la licéité de l’acte de cautionnement à durée indéterminée, la cour retient que la mention manuscrite ne modifie ni le sens ni la portée de la mention manuscrite légale de sorte que la mention doit être jugée comme valable et engageante pour la caution.
Il y a donc lieu d’observer dans les deux cas l’importance donnée à l’interprétation de la mention manuscrite imposée dans l’acte de cautionnement.
Il y a lieu toutefois de préciser que depuis la loi Dutreil du 1er aout 2003, les cautions ne pouvaient plus s’engager sur une durée indéterminée que par un acte notarié, le Notaire ayant recueilli le consentement éclairé du garant.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats.