La limite de la compétence du Juge de l’Exécution pour statuer sur une demande reconventionnelle

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

SOURCE : Cass , 2e civ., 25 septembre 2014. n°13-20.561. Arrêt n° 1492 P+B

 

Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

En l’espèce, le Tribunal a condamné les emprunteurs à rembourser à la banque le montant du prêt.

 

En vertu de ce jugement devenu définitif, la banque agissant sur le fondement de ce titre exécutoire a fait délivrer aux débiteurs un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur divers biens immobiliers leur appartenant et les a fait à l’audience d’orientation.

 

Lors de cette audience, les débiteurs formés une demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde lors de l’octroi du prêt litigieux.

 

Le Juge de l’Exécution ayant débouté les débiteurs de leur demande reconventionnelle, ils ont relevé appel du jugement.

 

La Cour d’Appel dans son arrêt confirmatif a déclaré que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n’est pas de la compétence du juge de l’exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

 

Dans sa motivation, la Cour d’Appel retient que la demande reconventionnelle des emprunteurs fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde lors de l’octroi du prêt ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire de la banque, et qu’il ne s’agit pas non plus d’une contestation formée à l’occasion de l’exécution forcée, au sens de l’article L.213-6 précité.

 

La Cour d’Appel de préciser que cette demande reconventionnelle ne tend pas à contester la créance de la banque, mais à voir reconnaître, en vue d’une compensation éventuelle, l’existence d’une créance réciproque qui en l’état, n’est ni certaine, ni exigible.

 

En conséquence, cette demande reconventionnelle échappe à la compétence du Juge de l’Exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de saisie immobilière.

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel, en rappelant que les emprunteurs-débiteurs ont conclu à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance, ce dont il résultait que ces débiteurs ne se bornaient pas à se prévaloir d’une compensation, c’est à bon droit que le Juge de l’Exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la demande reconventionnelle formulée ne relevait pas de la compétence du Juge de l’Exécution.

 

En conclusion, le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour connaître d’une demande reconventionnelle aux fins de compensation concernant des dommages-intérêts qui ne sont pas encore liquidés.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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