Engagement « Dutreil » et donation avec réserve d’usufruit

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source :CA Paris  6 mars 2017, n° 14/08101

I –

Les articles 787 B et 787 C du CGI, modifiés par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises par décès ou entre vifs, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle.

Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l’entreprise est exploitée au travers d’une société ou sous la forme individuelle.

Les modifications apportées par la loi précitée ont notamment eu pour objet d’étendre aux donations démembrées le bénéfice du régime d’exonération partielle.

Ainsi, les dispositions précitées permettent depuis cette date l’application de l’exonération partielle en cas de transmission de l’usufruit de parts ou actions de société ou de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle.

S’agissant des donations consenties avec réserve d’usufruit, le bénéfice du régime est quant à lui subordonné à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

II –  

Dans l’affaire soumis à l’examen de la Cour d’appel de Paris les donateurs avaient procédé à la donation de leurs titres avant de faire voter cinq mois et demi plus tard les modifications statutaires utiles à respecter les règles de gouvernance exigées par la loi Dutreil

La Cour relève, pour sa part , que l’assemblée générale extraordinaire postérieure à l’acte de donation, n’est pas inscrite dans les statuts de la société, l’article 13 desdits statuts ne comportant pas restriction au droit de vote de l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires.

Elle en tire la conclusion « qu’en l’absence de mention statutaire en vigueur au jour de la donation relative à la restriction du droit de vote de l’usufruitier aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices, l’appelant ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération de 75 % prévue à l’article 787B du code général des impôts  »

Logique et prévisible

Eric DELFLY

Vivaldi avocats 

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