La faute lourde dans le viseur de la Chambre Sociale.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 08 février 2017, Arrêt n°15-21.064 – (FS-P+B)

 

Un salarié avait été engagé le 23 juin 1998 en qualité de chef de mission par une société d’expertise comptable, dont il a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 2005, l’entreprise lui reprochant d’avoir critiqué sa politique tarifaire devant plusieurs clients, déposant même une plainte pénale à l’égard du salarié.

 

3 Arrêts des 30 janvier 2008, 06 septembre 2011 et 05 mai 2015 rendus par la Cour d’Appel de NIMES vont reconnaître la faute lourde du salarié, estimant que celui-ci, en dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle, ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable, ces agissements caractérisant l’intention de nuire à l’employeur.

 

Ensuite de cette décision le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, au visa de l’article L.3141-26 du Code du Travail, énonce :

 

– que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise,

 

– et que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute lourde, l’Arrêt d’Appel retient que le salarié, en remettant en question le bienfondé de la politique tarifaire de l’employeur devant les clients, que ce faisant, il a fait preuve de déloyauté à l’égard de l’employeur en le plaçant dans une situation de porte à faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l’un des éléments essentiels de la relation contractuelle, à savoir le prix de la prestation, et que compte tenu de son niveau de responsabilité de directeur d’agence et de sa qualification d’expert comptable, l’auteur de ces propos ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable et que ces agissements caractérisaient l’intention de nuire à l’employeur,

 

– qu’en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel.

 

Cet Arrêt, qui est à rapprocher des arrêts récents de la Chambre Sociale en matière de faute lourde, illustre la volonté de la Chambre Sociale de redéfinir les contours de la faute lourde et la volonté de nuire qui en est le fondement.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

Partager cet article