Rappel de commissions et indemnités de rupture conventionnelle.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cour d’Appel de POITIERS, Arrêt du 10 juillet 2013, n° 11/05134.

 

Dans cette affaire, une société avait embauché un agent mandataire commercial rémunéré par des commissions sur les ventes hors taxes.

 

Le 23 juin 2010, le salarié signait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle fut homologuée le 29 juillet 2010, la rupture prenant effet le 02 août 2010.

 

Le 08 juin 2011, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes DES SABLES D’OLONNE pour réclamer le paiement d’éléments de salaires avec toutes conséquences de droit sur les indemnités de fin de contrat, outre l’indemnisation du retard de paiement.

 

Ayant été débouté par le Conseil des Prud’hommes dans un Jugement du 09 novembre 2011, le salarié interjette appel de cette décision et demande à la Cour d’infirmer le Jugement rendu.

 

La Cour va accueillir les demandes du salarié sur les rappels d’éléments de salaires réclamés par celui-ci.

 

La Cour considère, contrairement à ce qui était soutenu par le liquidateur judiciaire de l’entreprise, que la signature d’une rupture conventionnelle dûment homologuée ne rend pas irrecevable les demandes du salarié dès lors que celui-ci ne conteste pas la réalité et la sincérité de son consentement exprimant sa volonté de rompre la relation contractuelle, mais sollicite le paiement d’éléments de salaires restés impayés, aucune transaction n’étant intervenue sur ce point au sens de l’article 2044 du Code Civil.

 

Pour établir la réalité des commissions lui restant dues, le salarié avait produit le tableau des ventes et le récapitulatif des encaissements de la société, ainsi que les fiches de paie mentionnant le détail des commissions.

 

La Cour considère que la nature, la présentation et la teneur de ces documents ne permettent pas de supposer qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause et que c’est donc à tort que les Premiers Juges ont écarté leur force probante, se basant sur la simple affirmation et la contestation du liquidateur judiciaire de la société.

 

La Cour en déduit donc que dès lors que les sommes réclamées sont exactement chiffrées à partir des documents produits et ne sont pas discutées dans leur quantum, il doit être fait droit aux prétentions du salarié au titre du rappel des commissions, outre les congés payés y afférent.

 

En outre, les éléments de salaires ainsi dus au salarié ayant une incidence sur le calcul de l’indemnité de rupture, la Cour accueille la demande du salarié quant à l’allocation d’une somme complémentaire au titre de ladite indemnité.

  

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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