La demande de renouvellement signifiée au fils du bailleur n’est pas nulle…

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : 3ème civ, 10 février 2015, n°13-28.838, Inédit

 

En l’espèce, Monsieur Georges X est propriétaire de locaux qu’il donne à bail commercial à deux époux.

 

Le bail est renouvelé par Monsieur Jean X, intervenant aux droits de son père des suites d’une donation partage.

 

En fin de bail, les preneurs signifient à Monsieur Georges X, une demande de renouvellement. Sans doute à compter de la douzième année du bail, Jean X signifie un congé offre de renouvellement pour un loyer fixé à la valeur locative aux preneurs, qui lui rappellent leur propre demande.

 

L’affaire est soumise à la Cour d’appel de Nîmes, par devant laquelle Jean X précise que Monsieur Georges X, son père, est décédé, et que son fils, dont le prénom est également « Georges », exploite une activité d’antiquaire dans l’immeuble qu’il occupe, de sorte que c’est à son fils que la demande a été signifiée.

 

En défense, les preneurs excipent de l’erreur matérielle, l’acte comportant la mention d’un prénom erroné,      alors que le nom de famille et l’adresse sont exacts. Les preneurs ajoutent également que le prénom n’avait d’ailleurs pas à figurer à l’acte, puisqu’aucun texte ne l’impose.

 

La Cour d’appel de Nîmes, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, ne les suit pas dans leur argumentation : la demande de renouvellement a été non seulement délivrée à Georges X, mais l’avis de passage a été déposée dans la boite aux lettres de Monsieur Georges X, et la lettre prévue à l’article 658 du CPC a été envoyée à Georges X, de sorte qu’elle n’est pas nulle, mais signifié à une personne qui n’est pas le bailleur, et n’a pu produire le moindre effet.

 

En revanche, le congé délivré par le bailleur, Monsieur Jean X est efficace, et il convient de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

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