Source : CE 11/06/2014 n°347006 et n°362284
L’article 221-5 du CGI prévoit que le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise c’est-à-dire une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés à la date de l’évènement emportant la cessation. Dans le cas où une société a constaté des déficits non encore imputés, ceux-ci sont définitivement perdus suite à la cessation d’entreprise (sauf obtention d’un agrément dans certains cas).
En l’espèce, deux sociétés se sont vues refuser par l’administration fiscale l’imputation de leurs déficits au motif que ces déficits étaient antérieurs à modification de leur activité ayant entrainé une cessation d’activité.
Dans le premier arrêt, la société contribuable donnait en location un immeuble à usage commerciale. L’administration fiscale a considéré que la modification de l’activité était telle qu’elle a entrainé une cessation d’activité lorsque la société a transformé son immeuble en un immeuble à usage d’habitation.
Dans le second arrêt, la société contribuable exerçait une activité d’achat-revente de matériels destinés aux chevaux. L’administration fiscale a considéré que la modification de l’activité était telle qu’elle a entrainé une cessation d’activité lorsque la société a mis à la disposition d’une autre société son personnel en contrepartie d’une redevance.
Dans le premier cas, le Conseil d’Etat a jugé que les conditions de la cessation d’activité n’étaient pas remplies. Dans le second cas, il a jugé le contraire.
Dans les deux cas, le Conseil d’Etat rappelle que « la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée, notamment, à la condition que la société qui s’en prévaut n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en fait la même ».
Le Conseil d’Etat se base ainsi sur l’activité que la société exerce effectivement (il n’est pas tenu compte de son objet social s’il est différent).
Il juge que n’emportent la cessation d’entreprise que les transformations substantielles de l’activité.
Pour déterminer le degré des transformations, les juges du fonds doivent prendre en compte « la nature des opérations réalisées par la société contribuables, la part des différentes activités dans son chiffre d’affaires ainsi que l’évolution des conditions d’exercice de ces activités ».
Dans le premier cas, le Conseil d’Etat constate que les transformations intervenues dans l’activité de la société contribuable ne sont pas substantielles dans la mesure où avant et après la transformation de l’immeuble dont la société était propriétaire, celle-ci donne toujours en location un bien immobilier, la qualité des preneurs étant indifférente.
Dans le second cas, les transformations intervenues sont considérées comme substantielles dans la mesure où la nature même de l’activité a été modifiée : la société passe d’une activité commerciale à une activité de sous traitance.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats