SOURCE : Cass.Civ.1., 17 mars 2016, n°15-12494, n°275 P + B
Après avoir rappelé dans ses récents arrêts le calcul de la prescription sur les dettes à échéances successives ainsi que la particularité de la prescription de l’action en paiement contre un non-consommateur, la Cour continue de préciser le calcul de ces délais lors de l’action en paiement de la caution bancaire.
(voir nos articles Chronos :
et
L’action en remboursement d’un crédit immobilier peut se prescrire par le régime de droit commun )
C’est en réalité l’interprétation de l’article L137-2 du Code de la consommation qui se trouve sans cesse débattue.
En l’espèce, une banque accorde un prêt immobilier qui sera cautionné par un établissement bancaire.
La suite est alors classique. Un défaut de paiement des emprunteurs contraint la caution, appelée en garantie, à assigner les débiteurs en paiement. L’irrecevabilité de la demande est alors opposée.
La Cour d’appel sera cassée par la Cour de cassation. En effet, les juges du second degré estiment qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir et de retenir une prescription quinquennale[1] au motif que la caution ne démontre pas qu’elle accorde un service financier au sens de l’article précité.
A l’inverse, le pourvoi soutiendra l’application de l’article L137-2 du Code de la consommation et par voie de fait, une application de la prescription biennale à l’action en paiement de la caution bancaire.
La Haute Cour approuvera l’argumentation au motif que « le cautionnement litigieux était un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire ».
Le cautionnement bancaire est alors un service financier accordé par un professionnel à un emprunteur et subit un délai de prescription abrégé. L’action en paiement de la caution bancaire est alors enfermée dans un délai de deux ans !
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Article L110 – 4 du Code de commerce : « I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »