BRUXELLES met à jour sa liste noire des paradis fiscaux

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

SOURCE : Conseil de l’UE, 125/18 du 13 mars 2018

 

I –

 

Pour mémoire, le Conseil de l’UE a approuvé le 5 décembre 2017, une première liste de juridictions non coopératives en matière fiscale visant à promouvoir la bonne gouvernance dans le monde entier, qui n’ont pas respecté les règles de bonne conduite en matière de coopération fiscale.

 

Et cette liste de juridictions dite « non coopérative » a été établie par un groupe d’experts qui ont examiné 92 Etats à l’aune de 3 critères :

 

– la transparence fiscale : pratique (ou non) d’échange automatique d’informations ?

 

– l’équité fiscale : absence ou présence d’un traitement fiscal préférentiel excessif ;

 

– mise en œuvre des mesures de l’OCDE contre l’optimisation fiscale agressive.

 

17 Etats ont eu les honneurs de l’inscription, auxquels s’est ajoutée une liste grise comportant 47 Etats sous surveillance quant à la tenue de leurs engagements vis-à-vis de ces critères. On relèvera parmi les heureux élus à la mauvaise réputation, la Suisse, le Maroc, les Iles Caïman et le Cap Vert.

 

Certains se sont toutefois élevés sur la méthode très contestée qui a été utilisée pour créer cette liste qui pourrait s’apparenter à une simple compilation des 18 listes noires européennes des 28 Etats membres de l’Union Européenne, étant rappelé que la France n’avait pas mis à jour sa propre liste depuis janvier 2014.

 

Pour mémoire, la liste noire française des paradis fiscaux arrêtée à janvier 2014 était la suivante :

 

– Botswana,

– Brunei,

– Guatemala,

– Ile Marshal,

– Iles vierges britanniques (ajoutées en août 2013),

– Montserrat,

– Naourou (un permanent de la liste),

– Niue,

– Panama (supprimée puis réinscrit une dernière fois le 8 avril 2016).

 

II –

 

A cet égard, lorsqu’on établit une liste noire de tous les paradis fiscaux listés au moins par un Etat européen, la liste s’agrandit à 116 juridictions parmi lesquelles on relèvera Tahiti classée sur la liste noire des paradis fiscaux par la Lettonie et la Lituanie.

 

On ajoutera Saint-Martin classée cette fois par la Grèce, la Lettonie, la Lituanie et le Portugal, Saint-Barthélemy par la Belgique, toute la Polynésie française par le Portugal, Monaco par la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et le Portugal.

 

Deux mois après la publication d’une liste de 17 juridictions non coopérantes, l’Union Européenne et par une décision du 23 janvier, ôtait de sa liste noire 8 pays dont le Panama, qui était pourtant à l’origine du scandale dit des « Panamas papers » en avril 2016, qui a été suivi du scandale des Paradises papers en 2017 à l’origine précisément de la publication par l’Union Européenne de la liste noire des paradis fiscaux.

 

Depuis le 13 mars 2018, cette liste évolutive des Etats dit non coopératifs à des fins fiscales, est la suivante :

 

– les Samoa américaines,

– les Bahamas,

– la Namibie,

– la région administrative spéciale de Macao (Chine),

– Saint-Christophe-et-Niévès Ile de Guam,

– Iles vierges américaines,

– Trinidad et Tobago,

– République des Palaos.

 

Le retrait de ces listes noires tient pour l’essentiel à la prise d’engagement des juridictions d’améliorer leur procédure de coopération avec l’Union Européenne.

 

III –

 

Il n’en reste pas moins qu’en l’état du droit de l’Union, il ne s’agit que du marketing politique, puisque l’inscription ou la désinscription d’une juridiction sur cette liste n’entraîne aucune conséquence juridique en l’absence d’accord des 28 Etats de l’Union sur les sanctions à adopter.

 

Reste à apprécier le regard du droit prétorien sur cette liste, autrement dit quelle serait la position des juridictions françaises et par extension des autorités administratives indépendantes lorsqu’elles sont confrontées dans le cadre de leur contrôle sur les moyens mis en place pour la lutte contre le blanchiment, à des transactions en provenance ou à destination de ces pays inscrits sur cette liste noire ?

 

Ainsi, l’absence de sanction ne veut pas dire l’absence de nécessité à devoir rendre compte sur les opérations qui auront pu ainsi être identifiées.

 

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats

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