SOURCE : Cass com., 8 avril 2015, n°14-10058, F-P+B+I
La mise en cause de la responsabilité d’un prestataire de service d’investissement par un client ne se limite pas à l’existence de pertes, elle peut également être motivée par une absence de valorisation.
En l’espèce, le titulaire d’un PEA sans mandat de gestion reprochait à son établissement bancaire de lui avoir refusé la souscription de parts de fonds communs de placement au moyen du compte adossé à son PEA.
Le client prétendait qu’une somme de 200.000 € était, entre 1995 et 2005, systématiquement investie dans un fonds commun de placement « SGAM AI Actions Sérénité », dans l’attente d’un investissement, mais qu’en 2005, l’établissement bancaire lui aurait indiqué que cette opération n’était plus éligible au PEA.
Cette information étant erronée, le client à renouvelé son investissement en 2007, et déplorant une perte de valorisation de ses fonds, a assigné son établissement bancaire sur le fondement de l’article L533-4 du Code monétaire et financier, aux termes duquel, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits :
« Le prestataire de service d’investissement (…) [doit] :
4° S’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; »
Le client reprochait ainsi à l’établissement de crédit un manquement aux obligations de conseil à double titre :
– la délivrance d’une information erronée,
– l’absence de proposition de poursuivre les investissements antérieurs.
La Cour d’appel de Caen le déboute de sa demande. Les juges du fonds considèrent que :
la preuve de l’émission de cette information erronée n’est pas rapportée ;
l’établissement bancaire « n’est pas tenu d’un devoir de conseil quant au fonctionnement du compte en l’absence de risque ».
Le pourvoi contre cet arrêt est rejeté par la Cour de cassation, qui confirme que « l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, applicable en l’espèce, n’impose pas à une banque de proposer à son client d’investir les fonds conservés sur l’un de ses comptes ; que la cour d’appel a exactement déduit de ce texte qu’aucune faute de la banque en rapport avec le préjudice allégué n’était établie. »
Les dispositions de l’article L533-4 ont entre temps été partiellement transférées sous l’article L533-13 du Code monétaire et financier, par ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007, et sont actuellement ainsi rédigées :
« I.-En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. »
Le PSI doit donc, à lire les dispositions de l’article L533-13 et l’arrêt commenté, recommander à son client l’utilisation d’instruments financiers adaptés à sa situation dans le cadre de ses investissements, mais n’a pas à l’inciter à investir…
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats