Transaction signée entre la signature de la rupture conventionnelle et la date d’homologation par l’autorité administrative : quelle validité ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 25 mars 2015, Arrêt n° 515 FS-P+B (n° 13-23.368).

 

Un salarié avait été embauché par une union de coopérative agricole viticole dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 03 juillet 1995 en qualité de technicien viticole, contrat s’étant transformé ensuite en une relation à durée indéterminée.

 

Le 1er avril 2007, le salarié était promu aux fonctions de directeur de production et directeur de sites viti-vinicoles avec le statut de cadre dirigeant.

 

A la fin du premier trimestre 2009, l’employeur exprimant certaines doléances à l’égard de son salarié, lui a proposé de réduire ses responsabilités, ce que ce dernier a refusé.

 

C’est dans ces circonstances que l’employeur et le salarié vont envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail qui fut signée le 22 juillet 2009, fixant la rupture du contrat de travail au 31 août 2009, ladite convention étant homologuée par le Directeur du Travail le 12 août 2009.

 

Toutefois, avant la date de rupture du contrat fixée par la convention de rupture à savoir le 31 août 2009, invoquant des faits très graves venant d’être portés à sa connaissance, le salarié fut convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 28 août 2009, entretien fixé au 08 septembre 2009.

 

Le salarié fut licencié pour faute lourde le 11 septembre 2009 par un courrier lui reprochant d’avoir subtilisé la totalité des dossiers stratégiques de l’entreprise.

 

L’employeur, en considération du licenciement pour faute lourde qu’il venait de prononcer, refusait en conséquence de payer au salarié l’indemnité conventionnelle de rupture, ainsi que l’indemnité prévue dans un protocole transactionnel signé entre le 22 juillet 2009 et le 28 août 2009.

 

Par suite, le salarié saisissait la Juridiction Prud’homale aux fins de se voir verser l’indemnité transactionnelle versée qui comprenait, en outre, l’indemnité conventionnelle de rupture.

 

Sa demande va tout d’abord être accueillie par le Conseil des Prud’hommes d’ANGERS, puis par la Cour d’Appel d’ANGERS, laquelle, dans un Arrêt du 02 juillet 2013, va considérer que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 août 2009 par l’effet de l’acte de rupture conventionnelle conclu entre les parties le 22 juillet précédent, de sorte que le licenciement prononcé le 11 septembre 2009, ne pouvait produire aucun effet.

 

Par suite, la Cour d’Appel condamnait l’employeur à verser au salarié l’indemnité transactionnelle convenue.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, dans l’Arrêt précité du 25 mars 2015, énonçant qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, et d’autre part que si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture, de sorte que la Cour d’Appel, pour débouter l’employeur de sa demande en annulation de la transaction et accueillir la demande du salarié en paiement de la somme prévue au titre de la transaction, relève que celle-ci avait été signé entre le 22 juillet 2009, date de la signature de la rupture conventionnelle et le 12 août 2009, date de l’homologation de celle-ci, et d’autre part qu’un différend s’étant élevé au sujet de cette rupture conventionnelle, les parties ont entendu régler de façon globale, forfaitaire et définitive, tout litige pouvant se rattacher à l’exécution du contrat de travail et à la rupture de celui-ci et que, moyennant le paiement d’une indemnité, le salarié a renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle, ensuite que la nullité d’une transaction résultant du fait qu’elle a été conclue avant la date de rupture du contrat de travail, est une nullité relative qui ne peut pas être invoquée par l’employeur.

 

La Chambre Sociale relève qu’en statuant ainsi, alors que les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent, pour remettre en cause celle-ci, éluder l’application des dispositions de l’article L.1237-14 du Code du Travail, prévoyant la saisine du Conseil des Prud’hommes et qu’il résultait de ces constatations que la transaction avait notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’Appel, mais seulement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande en annulation de la transaction et accueille la demande du salarié en paiement de la somme transactionnelle.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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