L’autorité de la chose jugée acquise par l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Civ1., 12 mai 2016, n°15-13.435, n°510 P+B+I

 

I – Les faits.

 

Un contrat d’installation, de location et de maintenance de matériel biométrique est conclu entre deux cocontractants. Le prestataire ayant financé l’acquisition du matériel, demeurant impayé, obtiendra une ordonnance d’injonction de payer au titre des loyers impayés.

 

Malgré la signification de l’ordonnance, aucune opposition ne sera faite par le débiteur.

 

Ce n’est que postérieurement que le débiteur assignera la société prestataire aux fins, non seulement de voir annuler l’ordonnance portant injonction de payer, mais également d’obtenir la résiliation du contrat de location ainsi que la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance en ce qu’elles seront augmentées de dommages-intérêts.

 

II – La procédure.

 

Si la Cour d’appel rappelle que l’ordonnance induit nécessairement l’absence de débat au fond avant sa signature sur les moyens formulés durant l’instance en cours, elle prononce la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société prestataire et l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

 

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article 1351 du Code civil.[1]

 

La Cour par son attendu, « alors que se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance devenue définitive, les demandes de la société B. visant à l’annulation de cette ordonnance, qui lui avait enjoint de payer une somme à la société P. du chef des loyers dus en vertu du contrat les liant, à la résiliation de ce contrat pour inexécution par la société P. de ses obligations, à la restitution des sommes versées en exécution de cette condamnation et à l’indemnisation du préjudice constitué par ces paiements, la cour d’appel a violé le texte susvisé » rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer définitive possède l’autorité de la chose jugée, principe méconnu par les juges d’appel.

 

III – La portée de l’arrêt.

 

Cet arrêt est alors le rappel d’un principe directeur de la procédure civile, savoir l’autorité de la chose jugée, caractère acquis par une ordonnance devenue définitive.

 

C’est également une mise en garde pour tout justiciable et notamment les établissements bancaires prenant des ordonnances les autorisant à pratiquer des saisies ou toutes autres mesures d’exécution.

 

Il est, en effet, nécessaire de purger le délai de recours afin de s’assurer du bon recouvrement de sa dette.

 

Jacques Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats


[1] Article 1351 du Code civil : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Partager cet article