SOURCE : Cour d’Appel de BORDEAUX du 14 mai 2013, n° 11/03 856
Un gérant minoritaire de SARL avait été mis en examen par un Juge d’Instruction du chef d’abus de biens ou de crédit, d’abus de confiance, de contrefaçon ou de falsification de chèques, d’usage de chèques falsifiés ou contrefaits et de travail dissimulé.
Dans le même temps, ensuite d’une assignation de l’URSSAF, la SARL était placée sous le régime du redressement judiciaire et un administrateur était nommé avec mission d’assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise.
L’administrateur désigné par le Tribunal de Commerce convoquait une Assemblée Générale Extraordinaire des associés, ayant notamment pour ordre du jour la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant.
Par une délibération du 24 juin 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire, décidait pour l’essentiel de révoquer le gérant de ses fonctions et désignait un nouveau gérant en ses lieu et place.
C’est ainsi que le gérant révoqué assignait la société, ainsi que son administrateur judiciaire, devant le Tribunal de Commerce prétendant que l’Assemblée Générale du 24 juin 2010 ne s’était pas tenue, ce qui se déduisait de l’absence de signature de sa part sur le procès verbal ayant fait l’objet de la publicité légale auprès du Greffe du Tribunal.
Par suite, le gérant demandait au Premier Juge du fond de constater que sa révocation n’était pas intervenue et de le réintégrer dans ses fonctions de gérant.
Toutefois, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME ne le suit pas dans son raisonnement et par un Jugement du 26 mai 2011 le déboute de l’entièreté de ses demandes.
C’est ainsi que le gérant révoqué relève appel de ce Jugement.
Mais la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans l’Arrêt précité du 14 mai 2013, ne le suivra pas plus dans son argumentation.
La Cour relève que la demande du gérant révoqué tendant à voir juger l’absence de valeur probante du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2010, remarquant que celui-ci ne soutient pas avoir été injustement révoqué, ni que l’Assemblée Générale soit nulle, mais qu’elle ne s’est pas tenue, et que le procès-verbal de délibération serait sans valeur probante en raison de l’absence de sa signature en infraction avec les dispositions de l’article R 223-4 alinéa 3 du Code de Commerce.
La Cour en déduit que cette demande se place sur un plan purement formel et ne constitue pas une critique des griefs retenus à son encontre par l’Assemblée Générale.
Précisant que cet article R 223-4 alinéa 3 ne saurait être détaché des articles L 223-25 et L 223-29 du Code de Commerce selon lesquels, le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et que l’absence de signature du procès verbal de délibération par le gérant ne fait l’objet d’aucune sanction, qu’en conséquence cette irrégularité ne pouvait conduire à ôter toute valeur probante au procès verbal du 24 juin 2010, ce d’autant que le gérant révoqué ne conteste pas le bien fondé des griefs formulés à son encontre lors de cette assemblée et que seule sa qualité de gérant révoqué explique son absence de signature au bas du procès verbal.
La Cour en conclut que ce procès-verbal de délibération validait l’existence d’une Assemblée Générale des associés le révoquant, le gérant ne pouvait soutenir que celle-ci n’était pas réunie.
Par suite, le gérant révoqué est débouté de ses demandes et le Jugement entrepris entièrement confirmé.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-avocats