SOURCE : Cass.com., 23 octobre 2012. Pourvoi n° S 11-25.175. Arrêt n°1053 FS-P+B
En l’espèce, une société qui a confié la distribution de ses produits à une autre société, notifie à cette dernière la fin de leur relation commerciale avec un préavis de 9 mois, confiant ensuite la distribution à une autre société.
La société distributrice considérant que le préavis de 9 mois était insuffisant et invoquant un enrichissement sans cause pour avoir été dépossédée de sa clientèle a assigné le fournisseur en dommages-intérêts.
La Cour d’Appel de Paris dans son arrêt en date du 22 septembre 2011 rejette les demandes de la société distributrice.
Statuant sur le pourvoi formé par la société distributrice, la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et en conséquence rejette le pourvoi.
En effet, la Cour de cassation considère qu’en présence d’un enrichissement sans cause, l’appauvri (société distributrice) peut intenter l’action de in rem verso que lui reconnaît l’article 1371 du Code Civil.
Ledit article 1371 stipule « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties »
Encore faut-il que l’enrichissement et l’appauvrissement corrélatifs prétendus soit effectivement dénués de cause.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dés lors que l’enrichissement et l’appauvrissement ont pour origine l’exécution du contrat ayant lié les parties ou sa cessation.
Voici ce qu’il est jugé :
« Mais attendu que les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dés lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, ne peut être accueilli ».
C’est ce que rappelle la Cour de cassation, en énonçant que l’article 1371 du code civil ne peur trouver application dés lors que appauvrissement et enrichissement allégués trouvent leur cause, en l’espèce, dans la cessation de la convention liant les parties.
La cour de cassation a retenu la même motivation, dans une seconde affaire[1] dans laquelle une société a conclu avec une autre société six contrats de franchise pour une période de 2 ans renouvelable, sauf dénonciation moyennant un préavis de 3 mois.
Ces conventions sont tacitement reconduites jusqu’à ce que le franchiseur refuse de procéder au renouvellement de cinq d’entre elles à l’échéance et notifie sans préavis la résiliation de la 6ème.
Le franchisé invoque une perte de clientèle et tente d’obtenir sur le fondement de l’article 1371 du code civil des dommages-intérêts du franchiseur.
La cour de cassation, comme dans la première espèce rejette le pourvoi dans des termes identiques.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats