Source : Cass.Civ2, 11 mai 2017, n°16-15481, n°630 P + B + I
I – Les faits.
Des débiteurs déposent un dossier de surendettement déclaré recevable par le commission homonyme. Un plan est alors adopté.
Une nouvelle demande de dossier de surendettement est par la suite formée, mais sera cette foi déclarée irrecevable.
Un recours sera formé.
II – La procédure.
L’irrecevabilité de la demande est justifiée par les magistrats au regard des dettes déclarées. En effet, l’examen du dossier montre qu’une dette n’avait pas été déclarée lors de la première demande.
Autrement dit, les demandeurs n’ont pas respecté la lettre de l’article L330-1 du Code de la consommation qui précise que le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le litige sera porté devant la Cour de cassation par les débiteurs qui contestent l’irrecevabilité.
En effet, ils arguent que la bonne foi doit s’apprécier au jour de l’ouverture de la procédure de surendettement et à la lecture des déclarations faites à cette occasion.
La Cour rejettera en bloque l’argumentation des débiteurs dans son attendu « Mais attendu qu’ayant relevé que la demande de l’intéressé incluait une nouvelle dette qu’il n’avait pas déclarée lors d’un précédent plan, alors qu’il avait conscience qu’il en était redevable et qu’il ne pourrait pas assumer ses obligations financières, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du tribunal d’instance, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu que la nouvelle demande du débiteur devait être déclarée irrecevable ».
III – Ce qu’il faut retenir.
La jurisprudence est constante et la Cour, par cet arrêt publié, entérine sa position.
La bonne foi s’apprécie à la date où le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis et non au jour où le débiteur saisit la commission.[1]
Cette appréciation s’effectue à la date des faits à l’origine du surendettement lors de la conclusion des emprunts.[2]
Les débiteurs sont donc tenus à une vigilance accrue dans leur déclaration. Toute tentative de mauvaise foi sera immédiatement sanctionnée par une irrecevabilité de la demande.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats.
[1] Cass. Civ1., 31 mars 1992, n° 90-04.038
[2] (Cass. Civ1., 14 mai 1992, n° 91-04.069, n° 696 P