Source : CE 5/06/2015 n°373858, mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’article 208 du LPF dispose : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts [0.4% par mois]. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ».
L’arrêt commenté tranche la question de savoir à partir de quelle date les intérêts moratoires doivent être décomptés lorsqu’une retenue à la source a été payée à tort par un contribuable.
La question s’est posée car il faut distinguer deux étapes dans le paiement de la retenue à la source.
Dans un premier temps, l’établissement payeur des dividendes verse le montant des dividendes à l’associé après avoir prélevé sur la somme due le montant de l’impôt.
Dans un second temps, l’établissement payeur verse au service des impôts compétent le montant de l’impôt prélevé sur le montant des dividendes versés à l’associé.
En l’espèce, la retenue à la source a été versée à tort et le contribuable a obtenu la restitution de l’impôt. Il avait ainsi droit à des intérêts moratoires qui ont été calculés par l’administration fiscale à compter de la date à laquelle l’établissement payeur a versé la retenue à la source au service des impôts compétent.
La Cour Administrative d’Appel saisie a au contraire jugé que les intérêts moratoires ont pour point de départ les dates de paiement par l’établissement payeur à l’associé.
Le Conseil d’Etat valide cette position.
Il juge « qu’il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date du paiement par l’établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s’acquitte de cette imposition ».
Cette réponse est logique dès lors que le contribuable ne maîtrise pas le paiement de l’impôt qui est effectué directement par l’établissement payeur.
Le Conseil d’Etat en conclut que faire courir les intérêts moratoires postérieurement à cette date priverait le contribuable d’une indemnisation adéquate du préjudice subi par le paiement indu de l’impôt.
Il précise même que « dans le cas où la date de paiement de l’imposition par le contribuable diffère de la date de celle à laquelle l’Etat dispose effectivement de ces sommes, la date de paiement au sens de l’article L208 du LPF doit s’entendre de la date à laquelle le contribuable s’est acquitté de la retenue à la source ».
Cette solution est transposable à tous les cas de paiement de retenus à la source.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats