Source : Conseil d’Etat, 5e et 4e chambres réunies, 15 novembre 2017, n°403275
Le déchet est considéré en droit civil comme res nullius autrement dit, une chose qui n’appartient à personne. Conséquence directe de ce qui vient d’être énoncé, la possession d’un déchet par quiconque le souhaite n’enfreint donc pas la propriété d’autrui. Toutefois, la pratique de la fouille des poubelles est susceptible de troubler l’ordre public, comme il en résulte de la jurisprudence étudiée.
Dans les faits, la ligue française pour la défense des Droits de l’Homme et du Citoyen portait au contentieux de l’annulation un arrêté du 29 juillet 2011 pris par le maire de la commune de la Madeleine dont les dispositions visaient à interdire les fouilles de poubelles, de conteneurs ou tout autre lieu de regroupement de déchets sur son territoire.
Rejetées devant le tribunal puis la cour administrative d’appel, les prétentions de la requérante n’ont pas trouvé meilleur accueil à hauteur de cassation.
Au soutien de la demande d’annulation de l’arrêté, on relèvera que l’association requérante a contesté la légalité de la mesure de police pour l’atteinte qu’elle provoque aux dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination énoncées aux termes de l’article Ier de la loi du 27 mai 2008.
Dans son troisième considérant, le Conseil d’Etat livre les clés de lecture d’interprétation de ce texte en indiquant qu’il appartient au juge administratif :
« saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une telle mesure, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droit. »
Autrement dit, la mesure de police doit donc être d’une part justifiée par la nécessité de prévenir ou de faire cesser un trouble à l’ordre public d’une part, et de contrôler son caractère proportionné, d’autre part. Ces conditions sont cumulatives.
En outre, le Conseil relève que la Cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en regardant l’interdiction qui, portant sur la fouille des poubelles ne visait pas toute appropriation d’objets placés dans celle-ci, mais une pratique d’exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’il renferme, comme une mesure proportionnée.
Le juge administratif en déduit que la Cour administrative d’appel a bien constaté l’existence d’un trouble à l’ordre public résultant de la fouille des poubelles, qu’elle a apprécié la juste proportionnalité de l’interdiction portée par l’arrêté.
En outre, le juge considère que la Cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en relevant que l’arrêté ne portait atteinte à aucun droit ou situation légalement constituée.
Par suite, le juge d’appel a justement estimé que l’arrêté ne portait pas atteinte aux dispositions de lutte contre les discriminations portées par les dispositions de la loi du 27 mai 2008.
Harald MIQUET
Vivaldi-avocats