Source : CE 21/02/2018, n°403988
Lorsqu’un groupe fiscalement intégré est créé, ses membres acceptent que la société mère soit la seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats des membres.
Les filiales continuent de déclarer individuellement leur résultat mais l’impôt en résultant le cas échéant est acquitté par la société mère.
De la même façon, chaque filiale doit suivre individuellement l’éventuelle procédure de contrôle dont elle peut faire l’objet mais les suppléments d’impôt sont, le cas échéant acquittés par la société mère. L’administration fiscale est d’ailleurs tenue, à peine de nullité de la procédure, de communiquer à la société mère le résultat d’une procédure chez une société membre du groupe et de lui faire part de l’incidence des rectifications sur le résultat d’ensemble.
Les filiales membres du groupe fiscalement intégrées restent néanmoins solidaires de la société mère du paiement des impôts du groupe à hauteur de ce qu’elles auraient payé en absence d’intégration fiscale.
Dans ces conditions, on peut se demander qui doit ou peut intervenir auprès de l’administration fiscale.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger[1] que c’est la société mère qui est recevable à introduire une réclamation auprès de l’administration fiscale. Une société membre ne peut valablement le faire qui si elle est expressément mandatée par la société mère.
En l’espèce, l’administration fiscale a rectifié le résultat déficitaire d’une société membre d’un groupe fiscalement intégré ce que cette société a contesté en introduisant une réclamation puis en saisissant les juridictions administratives.
L’administration fiscale a saisi le Conseil d’Etat afin que soit annulé l’arrêt ayant statué sur la demande de la société, estimant que celle-ci était irrecevable à porter l’action.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.
Après avoir rappelé que « lorsqu’une imposition supplémentaire a été acquittée par la société mère d’un groupe fiscalement intégré, la société membre du groupe n’est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et qu’à défaut d’un mandat que lui aurait régulièrement confié la société mère, elle n’est, par suite, pas recevable à contester l’imposition dont il s’agit », le Conseil d’Etat juge « en revanche, lorsque la réclamation tend, en application du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, au rétablissement du résultat déficitaire d’une société membre d’un groupe intégré, tant la société mère que la société membre du groupe ont qualité, en l’absence d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère, pour contester la rectification de ce résultat déficitaire ».
Ainsi, tant que la rectification proposée par l’administration fiscale n’aboutit pas à mettre à la charge de la société mère des impositions supplémentaires, la société mère peut, au même titre que la société mère, porter la contestation auprès de l’administration fiscale et des juridictions administratives.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats
[1] Voir notamment CE,10/05/2017, n°395447 commenté dans le cadre de la présente newsletter