SOURCE : Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ci-après « LESS ») introduit une double obligation d’information à la charge des entreprises de moins de 250 salariés en cas de cession de l’entreprise (fonds de commerce) ou d’une participation majoritaire de la société[1].
Cette LESS oblige l’employeur à informer :
– d’une part son personnel tous les 3 ans sur la possibilité pour les salariés (article 18 LESS) de racheter l’entreprise en cas de cession ;
– d’autre part, les salariés en cas de cession d’un fonds de commerce d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’une cession de valeur mobilière donnant accès à la majorité du capital d’une société par action (articles 19 et 20 de la LESS).
Le détail des entreprises assujetties à cette obligation est repris dans le tableau ci-après repris :
Le décret qui vient de paraître est pris pour l’application des dispositions des articles 18 à 20 et 98 de la LESS.
Ce décret détermine le débiteur de l’information (I), les modalités de la transmission de cette information (II) et l’assistance du salarié (III).
I – DEBITEUR DE LA TRANSMISSION D’INFORMATION AU SALARIE
I – 1. Dans les entreprises de moins de 50 salariés
I – 11.Cession de fonds de commerce
– Le propriétaire du fonds informe l’exploitant, qui informe ensuite le salarié ;
– Si l’exploitant est le propriétaire, il informe directement les salariés.
I – 12. Cession de part sociales ou actions
– Le propriétaire informe le représentant légal de l’entreprise, qui informe ensuite les salariés ;
– Le propriétaire, s’il est également le représentant légal de l’entreprise, informe directement les salariés.
I – 2. PME DE PLUS DE 50 SALARIES
I – 21. Cession de fonds de commerce
– Le propriétaire du fonds informe l’exploitant qui informe ensuite les salariés au plus tard au moment où le Comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession ;
– Si l’exploitant est le propriétaire, il informe directement les salariés, au plus tard au moment où le Comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.
I – 22. Cession de parts sociales ou actions
– Le propriétaire informe le représentant légal de l’entreprise, qui informe ensuite les salariés au plus tard au moment où le Comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession ;
– Le propriétaire, s’il est également le représentant légal de l’entreprise, informe directement les salariés au plus tard au moment où le Comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.
En cas d’absence concomitante constatée du Comité d’entreprise et des délégués du personnel, les salariés sont informés directement par le chef d’entreprise, en application de la procédure applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
II – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
L’information des salariés et la volonté du propriétaire de céder son entreprise peut être effectuée selon les modalités suivantes :
– au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
– par un affichage : la date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagné de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;
– par pli électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
– par remise en mains propres contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;
– par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception est celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
– par acte extrajudiciaire ;
– par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
III – ASSISTANCE DU SALARIE
Le décret prévoit que le salarié intéressé par la reprise de son entreprise, informe dans les meilleurs délais, et par tous moyens, l’exploitant ou le chef d’entreprise, il peut se faire assister par une personne de son choix. Cette personne sera soumise à une obligation de confidentialité (article D 145-5 et D 23-10-3).
Il est rappelé (voir article VIVALDI-Chronos) que l’obligation d’information n’induit pas une obligation de collaboration, de sorte que l’employeur n’a pas à mettre tout en œuvre pour que le salarié ait autant d’information que le candidat cessionnaire.
En d’autres termes, l’obligation d’information satisfaite, la nullité de la cession ne pourra être soulevée au seul motif que l’employeur n’a pas fourni suffisamment d’information au salarié pour prendre une décision éclairée.
Très clairement, la loi comme le décret n’apportent aucun avantage pour le salarié, mais peuvent être source de deux difficultés pour l’entreprise :
– le secret des négociations indispensable à la réussite d’une opération de transmission d’entreprise peut être mise à l’épreuve avec la transmission d’information à des salariés qui n’ont pas la culture du secret ;
– la reprise d’une entreprise ou de parts sociales suppose la mise en place de « due diligences » qui ne peuvent pas raisonnablement être menées dans un délai de 2 mois.
En définitive, cette information peut être aussi le point de départ d’un mouvement de grogne ou de débrayage du personnel peu favorable à la transmission de l’entreprise qui pourrait dissuader le cessionnaire de son projet de reprise.
En définitive, il semble à l’équipe de rédaction que cette loi est plus un obstacle à la transmission d’entreprise, qu’un élément permettant de la favoriser.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats
[1] Cf. notre commentaire VIVALDI-Chronos en date du 17 septembre 2014 . Cf également articles des 27 aout et 2 septembre 2014