Faute de l’assureur dommages-ouvrage
Les assureurs des constructeurs, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres à caractère décennal, ne peuvent se prévaloir de la faute de l’assureur dommages-ouvrage dans la gestion du sinistre
Faute exonératoire du maître d’ouvrage, maître d’œuvre
La faute commise par le maître d’ouvrage, participant à la construction en qualité de maître d’œuvre, peut être invoquée à son encontre comme une cause, à tout le moins, partielle, d’exonération de responsabilité
Imputabilité des désordres
La responsabilité décennale de l’entreprise, auteur des travaux de reprise, n’est pas engagée, si les désordres ne sont pas imputables à ses travaux
Logement décent
Le bailleur peut être condamné à payer des dommages et intérêts pour trouble de jouissance au preneur, nonobstant toute mise en demeure de ce dernier, dès lors que le logement n’est pas décent
Pas de mise en concurrence sans décision de l’assemblée
A défaut de fixation par l’assemblée du montant à partir duquel elle doit être mise en œuvre, la mise en concurrence n’est pas obligatoire.
Bénéfice du statut des baux commerciaux et inscription au RCS
La régularisation de l'inscription à la date des plaidoiries devant le juge des référés suffit à couvrir l'irrégularité.
Sur la notion de local accessoire
Des parkings destinés au stationnement de véhicules ne sont pas des locaux pouvant faire l'objet d'un bail commercial
Effet de l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire mais susceptible d’appel.
Les agressions commises par le locataire après son expulsion doivent être prises en compte.
Le notaire n’est pas responsable du dommage qui serait survenu même en donnant le conseil omis.
Nécessité de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué, en l’espèce une perte de chance, et la faute du notaire.
Copropriété et société d’HLM
Le Conseil Constitutionnel est amené à se prononcer sur le traitement dérogatoire accordé aux sociétés d’HLM, venderesses de lots, celles-ci n’étant pas soumises à la règle de réduction des voix, prévue à l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965