Illicéité de la clause d’indexation : il n’y a pas de « petite » violation de l’ordre public de direction !

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 17 mai 2018, n°17-11.635, Inédit

 

En l’espèce, un preneur à bail commercial identifie deux distorsions indiciaires, parmi lesquelles une indexation pratiquée quatre mois après la date d’effet du bail en fonction d’une variation indiciaire sur un an. Il sollicite en conséquence la restitution de l’ensemble des sommes versées au titre de l’indexation.

 

La Cour d’appel de LIMOGE admet qu’il existe une distorsion prohibée, mais à l’instar des premiers juges, relève que l’application de la distorsion ne conduit qu’à une très faible augmentation de loyer qui ne saurait entrainer la remise en cause de la clause d’indexation.

 

Cette position était audacieuse, puisque le contentieux de la validité de la clause d’indexation ne laisse habituellement de pouvoir d’appréciation du juge du fond qu’en ce qui concerne l’identification d’une distorsion indiciaire. Elle ne résiste pas à la censure de la Cour de cassation :

 

« Attendu que, pour limiter la condamnation à paiement de la SCI, l’arrêt retient qu’il existe une distorsion relative à l’indexation réalisée le 1er janvier 2000, mais que ses effets sont minimes et que, le juge ayant le pouvoir d’en apprécier la gravité, la sanction prévue par l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ne doit pas être appliquée ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

 

Il résulte de ce qui précède que les juges du fond n’ont pas de pouvoir d’appréciation sur la gravité des effets de la distorsion indiciaire et n’ont ainsi qu’une alternative : soit ils identifient une distorsion prohibée, entrainant l’anéantissement de la clause d’indexation, soit ils estiment que les stipulations de la clause d’indexation sont conformes aux dispositions de l’article L112-1 du CMF.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

 

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